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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 95-16.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.152

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C. épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 2ème section), au profit de M. Gérard B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B., de Me Blondel, avocat de M. B., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 245 alinéa 3 du Code civil, ensemble l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, les juges qui se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce; Attendu que, l'arrêt attaqué a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux B.-C. à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée; Condamne M. B. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B.; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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