Cour de cassation, 14 février 1990. 87-19.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.229
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve X... Marie, demeurant 102, Grand'rue à Jouy-aux-Arches (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant ... à Metz-Devant-les-Ponts (Moselle),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve X..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme veuve X... était propriétaire à Devant-les-Ponts d'un immeuble, qui a été endommagé par un incendie survenu le 1er janvier 1974 ; que la reconstruction a été réalisée par son fils, M. Roger X..., locataire de cet immeuble ; que le coût des réfections a été évalué par expert à 449 966 francs ; que M. Roger X... a assigné sa mère en remboursement de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1987) a accueilli cette demande ;
Attendu que Mme veuve X... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait faussement qualifié d'attestation un écrit qui constituait en réalité une reconnaissance de dette ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article 202 du nouveau code de procédure civile, déclarer régulière une attestation non datée ; et alors, enfin, que la juridiction du second degré aurait également dénaturé l'attestation en question en la reconnaissant régulière, alors que l'une des mentions requises pour sa validité venait à faire défaut ;
Mais attendu que Mme veuve X... n'a pas comparu et n'a pas davantage été représentée, tant en première instance qu'en appel ; qu'il s'ensuit que le moyen articulé à l'appui de son pourvoi, et qui critique pour la première fois une attestation produite par l'intimé devant la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme veuve X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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