Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arc-en-Ciel voyages ayant donné mandat d'agence de voyages avec clause de non-concurrence à la SARL Agecom, et cette société ayant mis fin au contrat, M. X..., gérant de la société Agecom, est devenu cogérant de la société Imagintours, agence de voyages ; que la société Arc-au-Ciel voyages a assigné en référé la société Imagintours et M. X..., pris en sa qualité de cogérant de cette société, afin de les voir condamnés à cesser toute activité concurrentielle ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant prononcé la condamnation personnelle de M. X... à cesser toute activité concurrentielle, l'arrêt retient qu'il a représenté la société Agecom en sa qualité de gérant aux deux actes stipulant une clause de non-concurrence et qu'une telle clause émanant d'une personne morale étend ses effets à ses dirigeants ;
Attendu qu'en condamnant à titre personnel M. X... qui avait été assigné en qualité de cogérant de la société Imagintours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans quil y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Arc-au-Ciel voyages aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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