Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.833
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., 68330 Huningue,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale A), au profit de la société Christen, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1989 en qualité de technico-commercial par la société Christen, a été victime d'un accident du travail le 8 décembre 1989 ; qu'après lui avoir adressé un avertissement le 23 décembre 1989 pour fourniture de devis minorés aux clients de l'entreprise, l'employeur l'a licencié pour fautes graves le 11 janvier 1990 avec effet au 14 janvier suivant, date à laquelle l'arrêt de travail consécutif à son accident devait prendre fin ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture du contrat de travail et à titre d'arriérés de commissions ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Christen une somme au titre du trop-perçu sur commissions et de l'avoir en conséquence débouté de sa propre demande à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en retenant le calcul de l'expert, sans répondre aux conclusions péremptoires du salarié qui soutenait que l'expert avait calculé les commissions lui revenant sur la base de taux qui n'étaient pas les taux convenus, ce que confirmait l'employeur dans ses conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'expert s'était référé aux taux de commissions convenus entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts, après avoir constaté que les griefs d'insuffisance de résultats et d'utilisation à des fins personnelles de l'ordinateur de l'entreprise n'étaient pas établis, la cour d'appel retient que le grief tiré de la promesse de crédit faite par le salarié à un client de l'entreprise auprès d'un organisme auprès duquel l'employeur n'était pas agréé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant que l'employeur a été destinataire de plaintes de sa clientèle mettant en cause les pratiques commerciales peu sérieuses du salarié, et que le grief de devis minorés, déjà sanctionné par un avertissement du 23 décembre 1989 sanctionnant de telles pratiques, s'il ne constitue pas en soi une cause de licenciement, est de nature à aggraver la faute susvisée postérieurement découverte par la société Christen ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas le grief de devis minoré, déjà sanctionné, comme élément d'aggravation du comportement de M. X..., et alors que le seul fait retenu par la cour d'appel, et postérieur à la sanction d'avertissement, ne constitue, selon les propres énonciations de l'arrêt, qu'une faute simple, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ayant débouté le salarié de ses prétentions à des dommages et intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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