Cour de cassation, 11 octobre 1989. 86-42.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.711
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme POIRIER, dont le siège social est sis à Fondettes "Les Roches" à Luynes (Indre-et-Loire), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Doubs),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Poirier, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 7 mars 1986) que M. X..., licencié pour faute grave par son employeur, la société Poirier, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande ; alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14 du Code du travail qui impose à l'employeur, qui envisage de licencier un salarié, de le convoquer à un entretien, et, au cours de cet entretien, de lui indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié, ne lui interdit ni de dresser procès-verbal de cet entretien, ni de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ; et qu'en frappant de nullité le compte rendu de l'entretien préalable et l'attestation de la personne qui y assistait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en écartant des débats le compte rendu de l'entretien préalable et l'attestation de la secrétaire comptable, l'arrêt attaqué a, selon le pourvoi, violé le texte susvisé ; alors que les motifs allégués par la société Poirier étant en apparence de nature à constituer au moins une cause réelle et sérieuse, il appartenait aux juges du fond de former leur conviction à cet égard, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, et qu'ainsi la cour a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors encore que, à supposer même que M. X... ait réellement pris ses repas à Vouglans, dans une localité située à 50 kilomètres au Sud de Lons le Saunier, hors de son itinéraire professionnel, il s'en évince que le temps passé pour effectuer le
parcours aller et retour dans le véhicule mis à sa disposition par la société Poirier, à l'usage exclusif de la profession, n'a pas été consacré à son activité professionnelle, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l'employeur ; et qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, ensuite que, dans ses conclusions, laissées sans réponse, la société Poirier a fait valoir que la note de frais du 29 décembre 1983 correspondait à une journée où M. X... n'avait pas travaillé, et à un repas pris en famille, à 3 personnes ; et qu'en s'abstenant de vérifier si, en se faisant rembourser cette note, M. X... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que, en s'abstenant de rechercher si, en fournissant 2 tickets de caisse pour le même jour, M. X... n'avait pas tenté de se faire rembourser la valeur de 2 repas, alors qu'il n'en avait pris qu'un, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 751-9 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, que les fautes graves reprochées à M. X... n'étaient pas établies, qu'elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, et sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Poirier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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