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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-10.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.508

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Soginorpa, société civile de gestion du patrimoine immobilier des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2 / la société Lilloise d'assurances et de réassurances, société anonyme, dont le siège est 1/A, avenue de la Marne, 59200 Wasquehal, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit de M. X... judiciaire du Trésor public, Ministères des finances, demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... judiciaire du Trésor public a, par mémoire déposé au greffe le 13 septembre 1994, formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Soginorpa et de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que le gendarme Pierrat s'est blessé en accrochant son pied dans un regard dépourvu de protection dans le jardin dépendant d'un immeuble appartenant à la Soginorpa ; Attendu que pour ne retenir que partiellement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la responsabilité de la Soginorpa, l'arrêt énonce que M. Y... en pénétrant dans une propriété privée a commis une faute légère, entraînant une exonératoin partielle de la Soginorpa ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que la maison et le jardin appartenant à la Soginorpa étaient à l'abandon, que le jardin était dépourvu de clôture et que rien n'en interdisait l'accès, d'autre part, que M. Y... était à la poursuite de deux suspects qui avaient pris la fuite à la vue du véhicule de la gendarmerie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1583

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