Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-87.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.352
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL AUX ARMEES DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction dudit tribunal, en date du 3 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre Olivier X..., Gilles Y..., Jean-Michel Z... , Brigitte A..., épouse Z... , Annie B..., épouse C... , et Jean-Pierre D... pour complicité d'escroquerie, de corruption active d'un dépositaire de l'autorité publique, faux et usage, destruction de preuve, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 13 octobre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 698-1 du code de procédure pénale, 2, alinéa 1er, 91 et 101 du code de justice militaire, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler le réquisitoire supplétif, en date du 9 décembre 2002, et la procédure subséquente ;
"aux motifs que "par note administrative du 2 décembre 2002 portant le numéro 503094 (D 2176) le ministre a analysé chacun des procès-verbaux transmis pour conclure, qu'au vu du procès-verbal 435, après avoir relevé que le manque de précision ne lui permettait pas de formuler un avis mais que, "si les vérifications entreprises par les enquêteurs amenaient de tels indices, mon avis ne pourrait être que favorable à l'exercice des poursuites", qu'au vu des procès-verbaux 439 et 444, "on ne peut déduire qu'il existe des indices d'infractions nouvelles commises au préjudice des forces armées françaises à l'étranger" et qu'il n'y a donc pas "matière à avis" et qu'au vu du procès-verbal 454, "les faits semblent assez éloignés de la saisine du juge d'instruction" et que leur "réalité et leur caractère pénalement répréhensible mériteraient d'être vérifiés ; qu'il résulte de ces citations que, non seulement le ministre a formellement émis un avis mais aussi que, contrairement aux affirmations du procureur de la République, cet avis a été circonstancié et a pu légitimement le conduire à délivrer au magistrat instructeur un réquisitoire supplétif le 9 décembre 2002 (D 2177), le ministre indiquant explicitement que des vérifications devaient être effectuées quant aux nouveaux faits, vérifications qui, l'information étant ouverte, pouvaient relever de la saisine du juge d'instruction par la voie d'un réquisitoire supplétif ; que cet acte, dont l'opportunité relève des compétences du procureur de la République, a donc été parfaitement régulier et a valablement saisi le magistrat instructeur des faits de détournement, faux et usage de faux, escroqueries, corruption, tromperies sur la qualité qui y étaient visés" ;
"alors, d'une part, que la réponse formellement émise par le ministre chargé de la défense n'était circonstanciée qu'en ce qu'elle se bornait à expliquer en quoi les pièces communiquées étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas d'émettre l'avis requis par l'article 698-1 à défaut duquel le procureur de la République près le tribunal aux armées ne peut valablement mettre l'action publique en mouvement ; qu'en considérant cette réponse comme satisfaisant aux prescriptions légales, la chambre de l'instruction a dénaturé le sens de la lettre du ministre ainsi que celui de la loi ;
"alors, d'autre part, qu'à supposer que les pièces communiquées par le juge d'instruction aux fins d'extension de sa saisine fussent susceptibles de justifier des vérifications sommaires, l'accomplissement de ces dernières, qui ne nécessitait ni l'avis du ministre chargé de la défense ni un réquisitoire supplétif, n'aurait pu, pour autant, dispenser d'en communiquer les résultats à ces autorités au prétexte qu'antérieurement le ministre avait dit n'être pas en mesure d'émettre un avis" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a, le 8 novembre 2002, communiqué au ministère public le dossier aux fins de réquisitions supplétives du chef, notamment, de faux et usage de faux ; que, préalablement à tout nouvel acte de poursuites, le procureur de la République près le tribunal aux armées de Paris a, le 19 novembre suivant, demandé au ministre de la défense l'avis prévu par l'article 698-1 du code de procédure pénale ;
qu'au vu de cet avis, ce procureur a pris, le 9 décembre, un réquisitoire supplétif aux fins d'informer sur les faits nouveaux ;
Attendu que, pour écarter la requête en nullité présentée par le procureur de la République qui soutenait que le réquisitoire supplétif ne satisfaisait aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis prévu par l'article 698-1 du code de procédure pénale a été donné par le ministre de la défense et n'est que consultatif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 151, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, contradiction et insuffisance de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler la commission rogatoire en date du 20 novembre 2002 et la procédure subséquente ;
"aux motifs que "cette commission rogatoire ne vise, dans son entête, que les faits initiaux dont le magistrat instructeur était saisi, à savoir "escroqueries, corruption active d'un dépositaire de l'autorité publique par un particulier, faux et usage de faux en écriture" (...) qu'elle n'est donc en rien liée à ce réquisitoire supplétif (du 9 décembre 2002) et ne saurait être analysée comme une recherche portant sur les faits visés par ce réquisitoire et dont le magistrat instructeur n'était pas encore saisi ; qu'elle a donc été régulièrement délivrée conformément aux prescriptions des articles 80 et 151 du code de procédure pénale, le juge pouvant faire procéder à des vérifications destinées à apprécier la vraisemblance des faits évoqués avant, le cas échéant, d'en saisir le procureur de la République ; que la commission rogatoire visée est donc parfaitement régulière et, partant, tous les actes accomplis postérieurement aux réquisitoire et commission rogatoire critiqués" ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui a déduit de la seule absence de lien avec un réquisitoire supplétif postérieur la régularité de la commission rogatoire du 20 novembre 2002, n'a pas, pour autant, examiné en quoi et comment "les faits de corruption évoqués par le mis en examen" (selon les termes mêmes de la mission) se rattachaient directement à la répression des infractions visées aux poursuites et n'a pas répondu aux conclusions du ministère public pour lequel cette commission rogatoire excédait les pouvoirs du juge dès lors que, sans donner mission aux officiers de police judiciaire de vérifier les allégations d'Olivier X... ni de recueillir les moyens d'en apprécier la pertinence, elle tendait directement à faire rechercher les "militaires ayant pris une part active comme coauteur ou complice des (...) faits de corruption évoqués par le mis en examen" ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer régulière une commission rogatoire au nom du pouvoir qu'a le juge de faire procéder à des vérifications destinées à apprécier la vraisemblance et la réalité des faits évoqués par une personne mis en examen, dès lors que la mission qui prescrivait de recourir, notamment, à des mesures coercitives à l'égard des "militaires ayant pris une part active comme coauteur ou complice des (...) faits de corruption évoqués par le mis en examen" exigeait la mise en mouvement préalable de l'action publique et supposait établie la réalité et la consistance des faits ainsi que leur lien avec les infractions visées aux poursuites" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 novembre 2002, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire succédant à des actes de même nature et à l'interrogatoire de première comparution d'Olivier X..., du 19 novembre 2002, aux fins, notamment, de déterminer le préjudice financier subi par l'armée résultant, à ce jour, des investigations et saisies effectuées et d'identifier les militaires, coauteurs ou complices des infractions poursuivies ou des faits évoqués par la personne susvisée ;
Attendu que, pour écarter la requête en nullité présentée par le procureur de la République qui soutenait que la commission rogatoire du 20 novembre 2002 était irrégulière, dès lors que le magistrat instructeur l'avait délivrée avant le réquisitoire supplétif du 9 décembre 2002 et qu'il avait ainsi agi hors de sa saisine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le juge d'instruction n'a prescrit, en application de l'article 151 du code de procédure pénale, que des actes se rattachant directement à la répression des infractions visées aux poursuites, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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