Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00570 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DN5
N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [R]
né le 26 Juin 1978 à [Localité 6] (MAROC) (DORDOGNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [K] [C] [W] [F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 juin 2017 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [R] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 03 juin 2017 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 18 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [R] [N] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 14 février 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 19 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 24 février 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître CARREAU, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que son hospitalisation se passe bien et lui fait du bien. Il se sent détendu. Il a eu des angoisses et des vertiges car si le traitement est maintenu et pris régulièrement y compris chez lui, il a eu des placebos ce qu’il a senti puisqu’il est suivi en psychiatrie depuis 25 ans et sait donc que c’était des faux médicaments. Il pensait dépendre de [3] où il aurait préféré être.
Son conseil a rappelé que monsieur a demandé à être réintégré car il ne se sentait pas bien. Il avait des vertiges et pour lui ce n’était pas le bon traitement. Il souhaite rentrer chez lui en programme de soins avec l’infirmière de secteur. Il souhaite la mainlevée de son hospitalisation complète avec un programme de soins identique au précédent.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [N] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] le 14 février 2025 en raison (un rupture d son état antérieur avec anxiété, suspicion et un certain degré d’agressivité verbale et un doute quant à la reprise de phénomènes hallucinatoires. Il existe un doute sur la prise du traitement et interrogation sur la prise de neuroleptiques en supplément alors qu’il est supposé ne pas y avoir accès.. En présence de cette décompensation psychotique, il est nécessaire de vérifier par une hospitalisation complète l’absence de cause organique ou iatrogène.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car bine qu’il soit réassuré et de bon contact, il accepte la poursuite de l’hospitalisation pour vérifier le mésusage de son traitement administré par des infirmières libérales.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide car en l’état le mésusage ou présence de placebo ne sont pas avérés et il convient de vérifier ses angoisses et vertiges.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [R]
Me Julie CARREAU
Me Mme [K] [C] [W] [F] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00570 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DN5
M. [N] [R]
Ordonnance en date du 25 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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