Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-42.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.277
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société The Royal Bank of Canada, société anonyme devenue Royal Saint-George Bank, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son président-directeur général et ses administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mlle Micheline X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société The Royal Bank of Canada, devenue Royal Saint-George Bank, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été, le 28 janvier 1988, licenciée pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif, par la société Royal Bank of Canada, devenue Royal Saint-George Bank ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au moment du licenciement litigieux, une employée de même grade avait été recrutée ; que le poste de secrétaire traitement de textes confiée à cette salariée n'avait pas été proposé à Mlle X..., tandis qu'en assurant successivement les emplois de mécanographe, pointage des comptes et tenue des statistiques, elle avait montré ses facultés d'adaptation et qu'il n'était pas établi qu'elle n'était pas apte à remplir cet emploi, le cas échéant, après avoir complété sa formation professionnelle dans le cadre de l'article 21 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, pour ce poste de secrétaire télexiste bilingue du département crédit-exploitation, la pratique de l'anglais, que ne possédait pas Mlle X..., était nécessaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mlle X..., envers la société The Royal Bank of Canada, devenue Royal Saint-George Bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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