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Tribunal Administratif de Marseille, 28 décembre 2022. 2210778

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210778

Date de décision :

28 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Sebag, demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan a par délégation rejeté sa demande de permis de visite de M. A E ; - d'enjoindre à la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan de faire droit à sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ". 3. A l'appui de sa requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Draguignan a, par délégation, rejeté sa demande tendant à pouvoir rendre visite à M. A E. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulon, dans le ressort duquel est situé le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. La requête de Mme D doit, par suite, être transmise à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à Mme C D. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. Pour la présidente, La 1ère vice-présidente Signé M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,

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