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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2025. 2414315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414315

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'invitation à régulariser en date du 14 octobre 2024 par laquelle le greffe du tribunal a demandé à M. A de communiquer son adresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". 3. En dépit de l'invitation à régulariser du 14 octobre 2024 adressée à son conseil, qui en a accusé réception le même jour, M. A n'a pas communiqué son adresse, laquelle ne figurait pas dans sa requête. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 11 mars 2025 La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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