Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-13.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.112
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt n 1674 D
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie, R.
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Josette L.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Joseph, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux R.-L. aux torts du mari, alors que selon le moyen : "le tribunal s'était fondé, pour retenir la violence de Mme L., sur une lettre d'une amie du couple ; qu'en rejetant la demande du mari faute de preuve, sans s'expliquer sur cet élément sur lequel reposait le jugement infirmé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait d'office considérer que le comportement de l'épouse était excusé par le mari sans violer le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, sans violer le cadre du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'éthylisme de l'épouse, expressément invoqué par le mari comme cause des violences de celle-ci, et susceptible à lui seul de constituer un grief justifiant le divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; que des relations adultérines entretenues avec la complaisance de la femme ne constituent pas une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la prétendue infidélité reprochée à M. Joseph et dont il n'était pas contesté que Mme L. - qui, elle-même, a invoqué la réconciliation des époux - qu'elle constituait une liaison très ancienne de son mari, ne résultait pas d'un accord des époux et donc de la complaisance de la femme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 242 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le mari ne rapporte nulle preuve du caractère habituel de violences commises à son égard par son épouse ; qu'il se contente d'affirmer à propos de son infidélité qu'il s'agissait de faits anciens et connus de sa femme ; que les fautes du mari enlèvent aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en avait fait une cause de divorce ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui pouvait prendre en considération les torts de l'époux demandeur pour apprécier les faits que celui-ci invoque contre son conjoint, même en l'absence de conclusions, l'y invitant, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, et le caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil, en s'expliquant sur tous les griefs invoqués et a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 266 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse des dommages-intérêts l'arrêt se borne à énoncer qu'eu égard aux éléments de la cause la cour d'appel fixe le montant des dommages-intérêts dus par le mari ;
Qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un préjudice matériel ou moral résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme L., envers M. Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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