Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.185
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° F 19-24.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
M. Q... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.185 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Q... Y... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2012, de la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2013, de la contrainte en date du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, relative à l'année 2014, et de la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, D'AVOIR validé la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2012, à hauteur de la somme de 7 347, 73 euros au titre des cotisations, la contrainte en date du 27 octobre 2016, signifiée le 22 novembre 2016, relative à l'année 2013, à hauteur de la somme de 9 476, 52 euros au titre des cotisations, la contrainte en date du 13 avril 2017, signifiée le 10 mai 2017, relative à l'année 2014, à hauteur de la somme de 9 310 euros au titre des cotisations et de la somme de 577, 21 euros au titre des majorations de retard et la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, à hauteur de la somme de 11 580 euros au titre des cotisations et de la somme de 625, 31 euros au titre des majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 971 euros, D'AVOIR renvoyé les parties à faire les comptes au sujet des majorations de retard dues par M. Q... Y... et D'AVOIR débouté M. Q... Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que la défense de M. Y... fait valoir qu'une contrainte délivrée par un organisme social en raison du non-paiement de cotisations par une personne assujettie à cet organisme (étant observé que M. Y... ne conteste aucunement son assujettissement à la Carcdsf) doit permettre à cette personne de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. / C'est en revanche à tort que la défense de M. Y... soutient que la contrainte doit reprendre la totalité des éléments permettant de vérifier que cette obligation a été remplie. En effet, il suffit que le juge puisse vérifier que l'information de la personne assujettie a été complète. / De plus, la cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. / Il convient, dans la perspective de ce qui précède, d'examiner chacune des contraintes litigieuses, après avoir relevé que M. Y... ne conteste pas avoir reçu les mises en demeure sur la base desquelles, respectivement, chacune des contraintes a été émise : * contrainte du 27 octobre 2016, intitulée " au titre de l'année 2012 " : elle fait apparaître un montant total de 10 450, 20 euros, soit 9 943 euros de cotisations et 507, 20 euros de majorations de retard, pour " 2012 " ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 10 450, 20 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne : le régime de base provisionnel tranche 1 pour 2 668 euros, le régime de base provisionnel tranche 2 pour 289 euros, le régime complémentaire cotisation forfaitaire pour 2 328 euros, le régime complémentaire cotisation proportionnelle pour 3 080 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation forfaitaire pour 1 347 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation proportionnelle pour 231 euros, soit un total de 9 943 euros, en outre 507, 20 euros de majorations de retard ; : * contrainte du 27 octobre 2016, intitulée " au titre de l'année 2013 " : elle fait apparaître un montant total de 12 179, 25 euros, soit 11 725 euros de cotisations et 586, 25 euros de majorations de retard, et 132 euros de déductions, pour " 2013 " ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 26 juin 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 12 179, 25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne : le régime de base provisionnel tranche 1 pour 3 069 euros, le régime de base provisionnel tranche 2 pour 697 euros, le régime complémentaire cotisation forfaitaire pour 2 394 euros, le régime complémentaire cotisation proportionnelle pour 3 930 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation forfaitaire pour 1 372 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation proportionnelle pour 263 euros, soit un total de 11 725 euros, en outre 586, 25 euros de majorations de retard ; * contrainte du 13 avril 2017, intitulée " au titre de l'année 2014 " : elle fait apparaître un montant total de 9 887, 21 euros, soit 9 310 euros de cotisations et 577, 21 euros de majorations de retard, pour " 2014 " ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 28 août 2014, d'une mise en demeure d'un montant de 12 179, 25 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne : le régime de base provisionnel tranche 1 pour 3 224 euros, le régime de base provisionnel tranche 2 pour 319 euros, le régime complémentaire cotisation forfaitaire pour 2 442 euros, le régime complémentaire cotisation proportionnelle pour 1 759 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation forfaitaire pour 1 382 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation proportionnelle pour 184 euros, soit un total de 9 310 euros, en outre 577, 21 euros de majorations de retard ; * contrainte du 12 octobre 2016, intitulée " au titre de l'année 2015 " : elle fait apparaître un montant total de 10 234, 31 euros, soit 11 580 euros de cotisations, 625, 31 euros de majorations de retard, et 1 971 euros de déductions, pour " 2015 " ; elle fait expressément référence à l'envoi, le 30 juin 2015, d'une mise en demeure d'un montant de 12 205, 31 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Cette mise en demeure précise que l'appel de cotisations concerne : le régime de base provisionnel tranche 1 pour 3 131 euros, le régime de base provisionnel tranche 2 pour 1 172 euros, le régime complémentaire cotisation forfaitaire pour 2 496 euros, le régime complémentaire cotisation proportionnelle pour 3 158 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation forfaitaire pour 1 388 euros, la prestation complémentaire vieillesse cotisation proportionnelle pour 235 euros, soit un total de 11 580 euros, en outre 625, 31 euros de majorations de retard, diminué de 1 971 euros de déductions ; / chaque mise en demeure comporte, en outre, les délais et voies de recours. / La cour rappelle, par ailleurs, qu'il n'est nullement fait obligation à la Carcdsf de faire mention des taux appliquées et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. / Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... ne pouvait avoir aucun doute sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. / Il sera débouté de sa demande de voir déclarer nulles les quatre contraintes en cause. / [
] Il résulte de ce qui précède que la cour validera les contraintes en cause de la manière suivante : contrainte du 27 octobre 2016, année 2012, pour un montant de cotisations de 7 347, 73 euros ; contrainte du 27 octobre 2016, année 2013, pour un montant de cotisations de 9 476, 52 euros ; contrainte du 13 avril 2017, année 2014, pour son entier montant de 9 310 euros de cotisations, en outre 577, 21 euros de majorations de retard ; contrainte du 12 octobre 2016, année 2015, pour son entier montant de 11 580 euros de cotisations, en outre 625, 31 euros de majorations de regard, à diminuer de 1 971 de déductions. / La cour renverra les parties à faire leurs comptes pour ce qui est du montant des majorations de retard dues au titre des cotisations pour les années 2012 et 2013. / M. Y... est d'autant moins fondé à invoquer une quelconque faute de la caisse qu'il ne justifie ni d'avoir adressé à celle-ci, en temps utile, le montant exact de ses revenus, et qu'il n'a au demeurant réglé aucune cotisation pour les années 2012 à 2015 inclus, étant observé qu'il n'a pas contesté que sa dette à l'égard de la caisse s'élèverait à plus de 90 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 6) ;
ALORS QUE la contrainte délivrée par l'organisme social, qui réclame le paiement de cotisations, à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe que la contrainte délivrée par l'organisme social précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. Q... Y... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité des quatre contraintes litigieuses, sur les énonciations des contraintes litigieuses et des mises en demeure qui avaient été auparavant délivrées à M. Q... Y..., quand il ne résultait pas de ses constatations que ces contraintes précisaient la nature des cotisations réclamées à M. Q... Y... et permettaient à M. Q... Y... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, à hauteur de la somme de 11 580 euros au titre des cotisations et de la somme de 625, 31 euros au titre des majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 971 euros, et D'AVOIR débouté M. Q... Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la caisse soutient avoir calculé l'intégralité des cotisations conformément à la réglementation applicable tandis que M. Y... fait notamment valoir qu'il n'a été tenu aucun compte des revenus réels qu'il a déclarés. / La cour note que la défense de M. Y... se fonde notamment, dans sa contestation, sur un arrêt de la cour de cassation (Civ 2, 15 juin 2017, n° 16-21.372), selon lequel " les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse, une fois le revenu professionnel définitivement connu ". / La cour relève, cependant, que si cette citation est exacte, elle doit se lire dans le contexte de l'arrêt précité, qui indique spécifiquement que cette décision ne concerne que les cotisations à la Cipav. / S'agissant de la Carcdsf, ce sont notamment les dispositions de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, aux termes desquels des prestations complémentaires de vieillesse, le financement est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire./ En termes de cotisations (hors majorations de retard) le montant total réclamé par la caisse pour les années 2012 à 2015 s'établit à la somme de (9943 + 11725 + 9310 + 11580 - 1971=) 40 587 euros. / M. Y... considère, quant à lui, étant observé qu'il ne conteste pas le montant des cotisations dues au titre de l'année 2014, qu'il ne doit que la somme de (7 347, 73 + 9 476, 52 + 9 310 + 5 881 =) 32 015, 25 euros. / La cour ne peut que constater que, si M. Y... ne justifie en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, en revanche, la caisse ne justifie pas, dans ses écritures ni dans ses explications des raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à la régularisation des cotisations dues par M. Y... une fois ses revenus réels connus pour les années 2012 et 2013. / [
] Enfin, la cour rappelle que les majorations sont dues jusqu'à complet paiement du montant principal des cotisations sociales, étant souligné qu'en l'espèce, M. Y... n'a réglé aucune cotisation pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. / Il résulte de ce qui précède que la cour validera les contraintes en cause de la manière suivante : [
] contrainte du 12 octobre 2016, année 2015, pour son entier montant de 11 580 euros de cotisations, en outre 625, 31 euros de majorations de regard, à diminuer de 1 971 de déductions. / La cour renverra les parties à faire leurs comptes pour ce qui est du montant des majorations de retard dues au titre des cotisations pour les années 2012 et 2013. / M. Y... est d'autant moins fondé à invoquer une quelconque faute de la caisse qu'il ne justifie ni d'avoir adressé à celle-ci, en temps utile, le montant exact de ses revenus, et qu'il n'a au demeurant réglé aucune cotisation pour les années 2012 à 2015 inclus, étant observé qu'il n'a pas contesté que sa dette à l'égard de la caisse s'élèverait à plus de 90 000 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 6)
ALORS QUE, de première part, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour valider la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, à hauteur de la somme de 11 580 euros au titre des cotisations et de la somme de 625, 31 euros au titre des majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 971 euros, et débouter en conséquence M. Q... Y... de sa demande de dommages et intérêts, que M. Q... Y... ne justifiait en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, quand, dans ses conclusions d'appel, M. Q... Y... avait indiqué que ses revenus pour l'année 2015 s'étaient élevés à la somme de 23 081 euros, en produisant, comme pièce n° 2 de son bordereau de pièces communiquées, sa déclaration fiscale n° 2035 au titre de l'année 2015, et, donc, avait fourni ses revenus réels au titre de l'année 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel et le bordereau de pièces communiquées de M. Q... Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait retenu qu'en énonçant que M. Q... Y... ne justifiait en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, la cour d'appel de Versailles aurait entendu se fonder sur l'absence au dossier de la déclaration fiscale n° 2035 de M. Q... Y... au titre de l'année 2015, les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en conséquence, en énonçant, pour valider la contrainte en date du 12 octobre 2016, signifiée le 20 octobre 2016, relative à l'année 2015, à hauteur de la somme de 11 580 euros au titre des cotisations et de la somme de 625, 31 euros au titre des majorations de retard, sous déduction d'une somme de 1 971 euros, et débouter en conséquence M. Q... Y... de sa demande de dommages et intérêts, que M. Q... Y... ne justifiait en aucune manière de son calcul pour l'année 2015, en ne fournissant pas ses revenus réels, sans inviter les parties, et, en particulier, M. Q... Y..., sur l'absence au dossier de la déclaration fiscale n° 2035 de M. Q... Y... au titre de l'année 2015, qui était mentionnée dans son bordereau de pièces communiquées et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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