Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.008
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Triade, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Rose Marie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société La Triade, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1995), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1983 comme VRP multicartes par la société La Triade, pour la représentation de produits de biscuiterie, a été licenciée le 18 octobre 1989, suite à une absence prolongée pour maladie ; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité de clientèle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au représentant d'établir qu'il a, par son activité, créé ou augmenté la clientèle de son employeur, non seulement en nombre mais également en valeur;
qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que l'employeur n'aurait fourni aucune indication sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée de 1983 à 1989, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne caractérisant pas, par comparaison entre le chiffre d'affaires d'origine et celui existant au moment du licenciement, l'augmentation en valeur de la clientèle prétendument apportée par la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail;
alors, enfin, que la cour d'appel qui constate la stagnation des commissions perçues par la salariée de 1984 à 1989, circonstance exclusive de toute augmentation en valeur de la clientèle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté qu'au début de l'activité de Mme X..., la société La Triade n'avait aucun client personnel, et qu'à supposer qu'on doive prendre en compte 63 clients de la filiale PAR pour laquelle l'intéressée n'avait commencé à travailler que quatre années plus tard, il n'en restait pas moins qu'à l'issue du contrat, il y avait 160 clients et un chiffre d'affaires important ;
Qu'elle a pu en déduire, en l'absence de production par la société des éléments comptables qui lui avaient été demandés, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve de l'apport par la salariée d'une augmentation en nombre et en valeur de la clientèle était établie et justifiait l'octroi d'une indemnité de clientèle dont elle a évalué souverainement le montant ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Triade aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Triade à payer à Mme Y... la somme de 5000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Triade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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