Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-17.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.677
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service contentieux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Marie X..., domiciliée maison de retraire l'Esterel, chemin de la Lauze, 13300 Salon-de-Provence,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., hébergée à la maison de retraite l'Esterel, la prise en charge des frais de location d'un lit médical de base avec barrières qui lui avait été médicalement prescrit le 26 décembre 1994 ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,12 janvier 1996) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque, pour refuser de prendre en charge des soins ou prestations, un organisme social fait valoir que les frais litigieux ont déjà été pris en charge par le paiement d'un forfait à l'établissement dans lequel séjourne l'assuré, les juges du fond doivent ordonner la mise en cause de cet établissement ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui constatait expressément que la Caisse développait un tel moyen et qui a tranché le litige sans avoir appelé l'établissement en la cause, a violé l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que les organismes sociaux ne doivent pas prendre en charge les frais de location d'équipements prescrits à des assurés hébergés dans un établissement doté d'un budget de section de cure médicale ; qu'en la condamnant à prendre en charge les frais de location litigieux au seul motif que le refus n'était pas justifié par un argument d'ordre médical, sans rechercher si ces frais n'avaient pas déjà été pris en charge par le biais de la somme forfaitaire perçue par la maison de retraite l'Esterel, établissement doté d'un budget de section de cure médicale permettant la prise en charge des personnes âgées dépendantes ayant perdu leur autonomie de vie, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 174-4 et R. 174-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que Mme X... n'était pas hébergée dans la section de cure médicale de la maison de retraite l'Esterel, le Tribunal, qui dès lors n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu décider, sans que la mise en cause de l'établissement soit nécessaire, que la caisse devait prendre en charge la location du matériel litigieux ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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