Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-10.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.963
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre D..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Paul B..., demeurant à La Roche Bernard, "Le Y... Martin" en Nivillac (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ la SBAFER, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ...,
2°/ Madame Denise E..., épouse B..., demeurant à La Roche Bernard, "Le Y... Martin" en Nivillac (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cathala, rapporteur, MM. F..., X..., Didier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. A..., C...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., de Me Cossa, avocat de la SBAFER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1988) que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), qui a vendu en 1966 une propriété rurale aux époux B..., a assigné ceux-ci en 1984 en résolution de la vente en raison de l'absence de domiciliation des acquéreurs sur le bien vendu et de l'exploitation parallèle par eux d'une activité commerciale ; que M. B... ayant été mis en liquidation des biens, le syndic, M. D..., a été assigné aux mêmes fins ; Attendu que tout en ordonnant la réouverture des débats sur la réalité des manquements imputés aux époux B..., l'arrêt décide que les obligations souscrites par ceux-ci n'étaient pas limitées à quinze ans ; Qu'en statuant ainsi sur le fond de la demande, sans répondre aux conclusions du syndic D..., soutenant que la SBAFER, qui
intentait son action plus de quinze ans après la vente, n'avait pas mis les époux B... en demeure d'avoir à respecter leurs obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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