Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (C.A.R.M.F.), dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1993 par la Commission nationale technique, au profit de Mme Eliane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 et 12 des statuts de la section professionnelle des médecins, relatifs au régime d'assurance invalidité-décès, approuvés par arrêté ministériel du 29 mai 1987;
Attendu que, selon ces textes, une indemnité journalière est accordée au médecin affilié en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident l'empêchant de se livrer temporairement à tout travail de quelque nature qu'il soit;
Attendu que la CARMF, qui versait des indemnités journalières depuis le 23 juin 1985, à Mme X..., médecin libéral, atteinte d'une incapacité temporaire totale, a cessé de les lui servir à compter du 10 août 1988, au motif que son état de santé ne s'opposait pas à la reprise d'un travail depuis cette date;
Attendu que, pour dire que l'état de Mme X... justifiait la poursuite du versement des indemnités journalières, la Commission nationale technique s'est fondée sur l'avis du médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, à la date du 10 août 1988, l'intéressée était médicalement inapte à l'exercice de son métier de médecin;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi et le maintien du service de l'indemnité journalière est subordonné à l'incapacité totale d'exercice d'une activité quelconque, la Commission a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 septembre 1993, entre les parties, par Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite des médecins français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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