Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 65350 Hourc,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association Cridel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de l'association Cridel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la banque Populaire du Nord depuis 1984, a été mis à la disposition de l'association Cridel à compter du 1er octobre 1988 ; que la dernière convention de mise à disposition dont le terme était le 31 octobre 1993, n'a pas été renouvelée ; que M. X... a été licencié le 30 novembre 1993 par la banque Populaire du Nord ; qu'une transaction est intervenue aux termes de laquelle la durée de préavis était portée à quatre mois et celui-ci s'effectuait jusqu'au 30 avril 1994 au sein de l'association Cridel ; que M. X... a continué à travailler pour l'association Cridel jusqu'au 30 juin 1994 sans percevoir de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dirigée contre l'association Cridel ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que M. X... avait droit à la contrepartie de la prestation fournie à l'association Cridel au cours des mois de mai et juin 1994 mais ne pouvait pas prétendre à des indemnités de rupture, l'association Cridel n'ayant jamais eu l'intention de l'embaucher, lui seul escomptant obtenir un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la continuation du travail effectué par M. X... sous les ordres de l'association Cridel à partir du 1er mai 1994 caractérisait l'exécution d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association Cridel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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