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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2409023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409023

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B fait valoir que son titre de séjour expire le 19 décembre 2024 et qu'elle tente en vain depuis septembre d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour en demander le renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : () / " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. La requête de Mme A B, qui ne comporte aucune conclusion en annulation ou en indemnisation au sens de l'article R. 411-1, est manifestement irrecevable. 4. Il incombe à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, en particulier sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en justifiant des démarches vainement accomplies pour obtenir un rendez-vous. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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