Texte intégral
N° RG 17/00869 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I4WP
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/03343)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 24 novembre 2016
suivant déclaration d'appel du 16 Février 2017
APPELANTE :
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 20]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
[A] [R], décédé le [Date décès 2] 2016 à la Tronche (38)
né le [Date naissance 8] 1935 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 11]
Représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [F] [P] épouse [R], décédée le [Date décès 4] 2016 à la Tronche (38)
née le [Date naissance 15] 1939 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 11]
Représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 18]
Représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [A] [E] [O] [R] ès qualités d'héritier de [A] [O] [I] [R] décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2016 et de [F] [T] [P] épouse [R] décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 2016
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
M. [H] [Z] [R] ès qualités d'héritier de [A] [O] [I] [R] décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2016 et de [F] [T] [P] épouse [R] décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 2016
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [W] [R] ès qualités d'héritière de [A] [O] [I] [R] décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2016 et de [F] [T] [P] épouse [R] décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 2016
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 14]
Mme [K] [B] [R] épouse [C] ès qualités d'héritière de [A] [O] [I] [R] décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2016 et de [F] [T] [P] épouse [R] décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 2016
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 11]
Mme [V] [N] [R] épouse [U] ès qualités d'héritière de [A] [O] [I] [R] décédé à [Localité 25] le [Date décès 2] 2016 et de [F] [T] [P] épouse [R] décédée à [Localité 25] le [Date décès 4] 2016
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentés par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, conseillère,
Laurent Grava, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2020 Agnès Denjoy conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 5 janvier 2012, un sapin implanté sur une parcelle cadastrée sur la commune du [Localité 22] (38) section [Cadastre 21] lieu-dit [Adresse 26], appartenant à M. et Mme [R] est tombé sur une ligne électrique haute tension qui traversait la parcelle, faisant d'importants dégâts.
Le montant des dommages a été évalué contradictoirement entre M. [R], assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, et les experts désignés respectivement par la société ERDF et par la société Groupama, à la somme de 89 510,16 euros.
Les frais de l'expertise se sont montés à 3 833,18 euros selon facture.
La société ERDF a mis en demeure l'assureur des époux [R] de lui payer le coût des réparations par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 janvier 2013 ; celui-ci s'est opposé à la demande en invoquant les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 2001 § 5 mettant à la charge de la société ERDF une obligation de procéder à des visites périodiques des lignes aériennes afin de déceler les élagages et abattages nécessaires, ainsi que le fait que la ligne n'était pas mentionnée par le titre de propriété de ses assurés.
Par actes d'huissiers des 4 et 20 juin 2016 la société ERDF a fait assigner les époux [R] et leur assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir condamner solidairement les précités à lui payer :
- la somme, en principal, de 89 501,16 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013,
- la somme de 3 833,18 euros au titre des frais d'expertise,
- la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Favet, avocat.
Les époux [R] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ont conclu au rejet des demandes, invoquant la faute de la victime, fautive, selon eux, pour n'avoir pas surveillé sa ligne haute tension ni décelé la présence de l'arbre comme étant susceptible d'endommager la ligne et comme l'y obligeaient les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et 26 de l'arrêté du 17 mai 2001.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- condamné sur le fondement de l'article 1384 du code civil les époux [R] à réparer le dommage subi par la société EDF (sic) à la suite de la chute de l'arbre et en leur qualité de gardiens,
- dit qu'en ne respectant pas son obligation de surveillance et d'entretien, la société EDF avait contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50 %,
- condamné en conséquence in solidum les époux [R] et leur assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société EDF la somme de 44 750,58 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 916,59 euros au titre des frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes dues,
- condamné les époux [R] et leur assureur la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société EDF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me Favet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2017, la société Enedis (anciennement ERDF) a interjeté appel de cette décision à l'encontre des époux [R] et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la société ERDF avait commis une faute, constituée par un défaut d'entretien ayant contribué à hauteur de 50 % à la réalisation de son préjudice,
- dire que la responsabilité des époux [R] est engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil,
- dire que la société Enedis est recevable à agir directement à l'encontre de l'assureur des époux [R] sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances,
Statuant à nouveau, de :
- condamner solidairement M. [A] [R], M. [H] [R], Mme [W] [R], Mme [K] [R] et Mme [V] [R], venant tous aux droits des époux [R] décédés, avec la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer :
- la somme de 89 501,16 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013,
- la somme de 3 833,18 euros au titre des frais d'expertise,
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Favet.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 juillet 2017, les consorts [R] précités et la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :
- donner acte aux consorts [R] de leur intervention volontaire à la procédure et la déclarer recevable,
- dire qu'il incombait à la société ERDF d'assurer la surveillance de sa ligne haute tension,
- dire que le sinistre résulte de ce défaut de surveillance,
- dire que la faute commise par la société ERDF exonère totalement le propriétaire de sa responsabilité en qualité de gardien,
- débouter en conséquence la société ERDF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société Enedis anciennement ERDF à payer à la société d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Ricard sur son affirmation de droit,
-subsidiairement, si la cour confirmait le partage de responsabilité par moitié, condamner la société Énedis à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la même aux dépens de l'instance d'appel.
Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
La recevabilité de l'intervention volontaire de Mmes et MM. [A] [R], [H] [R], [W] [R], [K] [R] et [V] [R] à l'instance d'appel comme venant aux droits de leurs père et mère [A] [R] et [F] [P] épouse [R] tous deux décédés en 2016, n'est pas contestée.
Sur le fond :
Il n'est pas contesté que la société Enedis dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur des époux [R] sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.
La société Enedis, anciennement ERDF, est propriétaire d'une ligne HTA (haute tension) qui surplombe depuis plus de 30 ans la parcelle appartenant aux consorts [R] en vue d'alimenter en électricité les villages situé plus en altitude.
Il est constant aux débats que le 4 ou le 5 janvier 2012, un arbre mesurant une trentaine de mètres de hauteur, qui était implanté sur la parcelle en forte pente appartenant aux époux [R], a été déraciné par un coup de vent et projeté sur la ligne à haute tension, détériorant fortement le réseau ainsi que les poteaux en bois ou en béton ; le montant du dommage subi par la société ERDF a été chiffré contradictoirement à un montant non discuté de 89 510,16 euros HT.
En son principe, la responsabilité du propriétaire de l'arbre, est engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du code civil.
Les consorts [R] et leur assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne invoquent la faute de négligence de la victime, fautive selon eux pour n'avoir pas procédé à des visites périodiques de la ligne afin de vérifier la nécessité de l'élagage ou de l'abattage d'arbres susceptibles de tomber sur ses ouvrages.
Les intimés invoquent à cet égard les dispositions des articles 12 de la loi du 19 juin 1906, et 26 de l'arrêté technique du 17 mai 2001.
L'article 12 de la loi du 15 juin 2006 énonce notamment que : «La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère au concessionnaire le droit de couper les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.»
Cette disposition a été codifiée à l'article L.323 ' 4 du code de l'énergie.
Les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir sur la base de cette disposition que la société ERDF était tenue de couper les branches des arbres susceptibles d'occasionner des dommages à ses ouvrages : selon le texte de l'article L.323-4 du code de l'énergie il s'agit d'un droit et non d'une obligation..
Les intimés invoquent ensuite les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 2001 ; toutefois les dispositions de cet article ne sont pas applicables lorsque les lignes aériennes sont constituées de câbles HTA ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'une ligne haute tension 20 000 V.
L'article 26 de l'arrêté mentionne également que les prescriptions ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne les terrains en très forte pente ce qui est le cas en l'espèce.
Enfin, il est constant, de façon surabondante, que l'arbre à l'origine du dommage était implanté à 10 m latéralement de la ligne qui a été endommagée soit à une distance très supérieure à la distance dite de tension évoquée par l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 2001.
Par conséquent, les dispositions légales et réglementaires applicables ne caractérisent pas à la charge de la société ERDF devenue Enedis une faute ayant consisté à n'avoir pas élagué ou abattu préventivement cet arbre qui a été par la suite à l'origine du dommage en raison du coup de vent et semble t-il, de l'instabilité du sol.
Aucune faute n'est imputable à l'appelante à l'origine du dommage.
Par conséquent, infirmant le jugement, les consorts [R] et leur assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne seront condamnés in solidum à indemniser la société Enedis à hauteur de la somme principale de 89 510,16 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2013 en ce qui concerne la société Groupama qui a été la seule à avoir été mise en demeure.
De même, infirmant le jugement, les consorts [R] et leur assureur la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne seront condamnés in solidum à indemniser la société Enedis à hauteur de la somme de 3 833,18 euros HT au titre de ses frais d'expertise amiable.
Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [R] et leur Assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Favet, avocat.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Mmes et MM. [A] [R], [H] [R], [W] [R], [K] [R] et [V] [R] en leur intervention volontaire comme venant aux droits de leurs père et mère [A] [R] et [F] [P] épouse [R] décédés,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux [R] et leur assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Favet, avocat.
L'infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mmes et MM. [A] [R], [H] [R], [W] [R], [K] [R] et [V] [R] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Enedis :
- la somme de 89 510,16 euros HT assortie en ce qui concerne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013,
- la somme de 3 833,18 euros HT représentant les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société Enedis la somme de 2 000 euros, et la déboute de sa demande sur ce fondement,
Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être distraits au profit de Me Laurent Favet, avocat, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,