Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/07759
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07759
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07759
N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NW
Du 21 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LA PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Yannis KERKENI de la SELARL ACTIS AVOCATS, barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [L]
né le 14 Juin 2002 à [Localité 4], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Absent et non représenté
DEFENDEUR
En l'absence de Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel e Versailles
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Loire-Atlantique le 22 juin 2023 à M. [Y] [L] ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 14 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 14 décembre 2024 à 12h00 ;
Vu la requête en contestation du 17 décembre 2024 de la décision de placement en rétention par M. [Y] [L] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 20 décembre 2024 à 19h28, le préfet du Val d'Oise a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2024 à 15h01 et qui a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Y] [L] en contestation de la décision de placement en rétention,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Val d'Oise irrecevable,
- ordonné la remise en liberté de M. [Y] [L],
- rappelé à M. [Y] [L] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que l'article 2 de l'arrêté préfectoral n°23-052 donne compétence à M. [J] pour signer toutes les décisions, circulaires, déférés, rapports et correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département et donc nécessairement les requêtes en prolongation de la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] en exposant que l'arrêté préfectoral donnait bien compétence à M. [J] pour signer toutes les décisions, circulaires, déférés, rapports et correspondances, en sorte que la requête était parfaitement régulière.
Le conseil de M. [Y] [L], régulièrement convoqué, n'était pas présent et n'avait pas fait parvenir ses observations à la cour.
M. [Y] [L], convoqué à sa dernière adresse connue, n'était pas présent.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de compétence de l'auteur de la saisine en prolongation
Aux termes de l'article R741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
Aux termes de l'article R741-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Cependant aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles susvisés.
Il appartient alors au juge, vérifiant la régularité de sa saisine, d'apprécier la portée d'une telle délégation (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813).
La première chambre civile a notamment jugé qu'une délégation de signature de l'autorité administrative ayant ordonné la mesure de rétention administrative doit viser de manière spécifique la possibilité pour le délégataire de signer les requêtes saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (Civ 1ère, 7 juillet 2021, pourvoi n°20-17.220).
En l'espèce, la délégation de signature produite par la préfecture à l'appui de sa requête vise au paragraphe VII ' Ordre public en son article 2 que notamment M. [J], sous-préfet bénéficiera en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de pouvoir signer tout arrêtés, décisions, circulaires, déférés, rapports, correspondances et documents.
Cette délégation de signature est générale et ne vise pas précisément la possibilité pour le délégataire de signer les requêtes saisissant le magistrat du siège.
Il sera à cet égard observé que l'article 3 prévoit une délégation spéciale pour saisir le tribunal judiciaire dans le cas du maintien supplémentaire de l'étranger en rétention lors des permanences de fin de semaine ou jours fériés, ce qui ne correspond pas à l'espèce et n'est d'ailleurs pas allégué par la préfecture.
En conséquence, faute de délégation régulière, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 décembre 2024 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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