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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-11.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.694

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2223 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est propriétaire d'un étang créé en 1970 qui a été ultérieurement élargi ; que M. et Mme Y..., qui ont acquis une propriété voisine par acte du 23 avril 1998, s'estimant victimes d'inondations, après expertise ordonnée en référé, ont fait assigner M. X... sur le fondement de la réparation du trouble anormal de voisinage aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que les inondations générées par l'altitude du plan d'eau fixée par la retenue située en aval de l'étang de M. X... constituent un trouble de voisinage au sens des articles 544 et 1384 du code civil, rendant la propriété affectée par ces inondations partiellement inaccessible ; qu'à l'époque de la création de l'étang, aucun trouble n'existait du fait que l'ensemble des lieux appartenait au seul et même propriétaire de l'étang ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la digue de retenue et tous les équipements hydrauliques n'ont, depuis leur construction, fait l'objet d'aucune modification ; que bien que M. et Mme Y... soutiennent que, lors de leur acquisition, en 1998, la retenue ne débordait pas et que le trouble de voisinage est né par la suite, les données de fait qui sont causes des inondations existent en toute légalité depuis 1970 ; que les conséquences qui en résultent ne peuvent donner lieu à action en réparation par l'effet de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, le délai de prescription courant à compter de la survenance de l'état de fait générateur du trouble ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'office ce moyen résultant de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en dommages intérêts pour trouble anomal de voisinage exercée par les époux Y... contre Monsieur X... prescrite, AUX MOTIFS QUE l'étang ... appartenant aux voisins des époux Y... inonde régulièrement leur propriété ; que cet étang a été créé dans les années 1970 et a été élargi ; qu'ils font valoir que les inondations sont récentes ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, l'expert concluant que, pour résoudre le problème des inondations, il convenait d'abaisser l'altitude du plan d'eau ; qu'il est constant que l'étang a été créé par Madame Z... avec l'assistance des services de l'association syndicale de drainage et d'irrigation du département de l'Allier ; que cette création d'une superficie de 8 ha 52 a 1 a était effectuée sur une seule et unique propriété ; que les héritiers de Madame Z... ont partagé la propriété ; que le 17 septembre 2001, Monsieur X... a acquis un partie, contenant l'étang litigieux ; que Monsieur Y... avait auparavant acquis l'autre partie de la partie initiale le 23 avril 1998 des mains des héritiers de Madame A..., fille de Madame Z... ; que la parcelle des époux Y..., située en amont de l'étang est traversée par le ruisseau qui alimente l'étang ... ; que cette parcelle est inondée par le ruisseau débordant en raison de l'altitude du plan de l'étang ; que les deux propriétés actuelles sont séparées par un chemin communal qui enjambe le plan d'eau lequel se prolonge quelque peu sur la propriété des époux Y... ; que cette prolongation avait à l'origine de l'étang été acceptée par la commune ainsi qu'il est confirmé par un courrier du 13 juin 2003 ; qu'il résulte de ces constatations qu'actuellement, les inondations générées sur la propriété des époux Y... par l'altitude du plan d'eau fixée par la retenue située en aval de l'étang de Monsieur X..., propriétaire voisin, constituent un trouble de voisinage au sens des articles 544 et 1384 du code civil, trouble anormal rendant en partie inaccessible une partie de la propriété affectée par ces inondations ; qu'on peut utilement relever qu'à l'époque de la création de l'étang, aucun trouble n'existait du fait que l'ensemble des lieux appartenait au seul et même propriétaire de l'étang ; qu'il résulte de l'expertise judiciaire que la digue de retenue et tous les équipements hydrauliques n'ont, depuis leur construction, fait l'objet d'aucune modification ; qu'ainsi, l'altitude de l'étang est déterminée par la retenue et ses déversoirs, d'une part, le déversoir du « moine » et d'autre part, le déversoir d'orage ; qu'ainsi, la cause ses inondations de la partie située en amont de l'étang actuellement propriété des époux Y... existe depuis 1970 ; que cependant, ceux-ci soutiennent que, lors de leur acquisition, en 1998, la retenue ne débordait pas et que le trouble de voisinage est né par la suite ; qu'ils soutiennent que l'étang a été créé sans autorisation administrative ; qu'ils invoquent que les transformations de l'étang ont eu lieu en 1983 ; mais qu'il est sans effet que le compromis de vente n'ait pas indiqué si des inondations avaient lieu ; que cette constatation ne saurait suffire à établir une absence d'inondations avant cette date ; que par ailleurs, il est établi qu'aucune autorisation administrative n'était requise en 1970 pour la création d'un étang tel que celui en cause ; qu'enfin, les modifications alléguées en 1983 non décrites par celui qui les invoque sont reconnues par l'expert comme n ‘ ayant aucun effet sur l'altitude du plan d'eau ; que les données de fait qui sont causes des inondations existent en toute légalité depuis 1970 ; que les conséquences qui en résultent ne peuvent donner lieu à action en réparation par l'effet de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que pour être complet, il est utile de relever que la circonstance du démembrement de la propriété après décès de la propriétaire créateur de l'étang soit lors du partage entre les héritiers ses enfants soit lors des ventes respectives par ceux-ci aux parties en litige, opérations qui faisaient alors apparaître la qualité de voisins et la nature de voisinage n'est pas interruptive de prescription ; que le délai de prescription court à compter de la survenance de l'état de fait générateur du trouble ; qu'enfin, l'expert énonce précisément et chiffre les travaux qui pourraient résoudre la difficulté et les inconvénients de la situation présente ; que les suggestions de l'expert sont pertinentes et aisément réalisables ; qu'il pourrait être opportun d'y donner suite hors litige et sans que la cour d'appel, du fait de la prescription, ne puisse l'ordonner ; 1) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'avait pas demandé dans ses conclusions de voir déclarer prescrite l'action exercée par les époux Y... aux fins de voir réparer le trouble de voisinage anormal résultant du débordement de l'étang situé sur son fonds et de l'inondation de leur propre fonds mais avait conclu au rejet de l'action aux fins de réparation du trouble anormal de voisinage ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action et qui a déclaré l'action exercée par les époux Y... prescrite a, en statuant ainsi, violé l'article 2223 du code civil ; 2) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge qui relève d'office un moyen de droit doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action exercée par les époux Y... aux fins de voir réparer le trouble anormal de voisinage résultant des inondations de leur fonds par les débordements de l'étang situé sur le fonds voisin, la cour d'appel qui n'a pas invité les paries à faire connaître leurs observations sur le point de départ de l'action au regard de son objet a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'action exercée aux fins de voir réparer un trouble anormal de voisinage doit être exercée dans un délai de trente ans à compter de la survenance du trouble et en tout état de cause, à compter de la date à laquelle son caractère anormal et excessif est apparu ; qu'en décidant, pour dire prescrite l'action aux fins de réparer le trouble anormal de voisinage résultant du débordement de l'étang et de l'inondation du fonds voisin, que le point de départ de l'action était la date de création de l'étang, la cour d'appel qui n'a pas retenu comme point de départ de l'action la survenance du trouble et de son caractère excessif, trouble constitué non seulement par la survenance, pour la première fois, sur le fonds des époux Y... d'un débordement de l'étang mais par le caractère excessif de cette inondation de leur fonds a, en statuant ainsi, violé l'article 2262 du code civil.

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Cour de cassation 2009-02-12 | Jurisprudence Berlioz