Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-43.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.664
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Plaisir de Lire, Centre Commercial Champion àardanne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Mlle X... Véronique, demeurant Cité Centrale, Bâtiment Fenouil 4, àardanne (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X..., embauchée comme vendeuse le 4 avril 1989 par la société au Plaisir de lire, a été licenciée le 10 juillet 1989 pour le 15 juillet suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, l'entretien préalable n'était pas obligatoire puisque la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait moins de 11 salariés ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas constaté en quoi l'absence d'entretien préalable avait causé un préjudice à la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure d'entretien préalable est toujours obligatoire en cas de licenciement individuel ;
Attendu, ensuite, que l'inobservation de la procédure de licenciement entraine nécessairement un préjudice dont le conseil de prud'hommes a apprécié l'importance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Au Plaisir de Lire, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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