Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQI
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2021 - tribunal judiciaire de Meaux
RG n° 19/00289
APPELANTE
S.A. AXA IARD (AXA FRANCE CORPOREL)
Règlement corporel
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (COMORES)
Représenté et assisté par Me Maud SILBERBERG de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocat au barreau de MEAUX
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 10]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2013, M. [J] [X], alors âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à Mme [O] [D], laquelle avait souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une police d'assurance automobile comportant une garantie « Sécurité du conducteur».
Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la société Axa par le Docteur [B] [I] qui s'est adjoint le concours du Docteur [Y] [V], neurologue.
Le Docteur [I] a établi son rapport définitif à la suite d'un examen réalisé le 3 février 2017.
Par actes d'huissier en date des 1er février 2019 et 26 juin 2019, M. [X] a assigné la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-et-Marne devant le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [X],
- condamné la société Axa à payer à M. [X] la somme de 206 742,89 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2017,
- condamné la société Axa à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par la société Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bahuchet-Estienne-Silberberg, société d'avocats au barreau de Meaux,
- débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l'article A.444-32 du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 6 septembre 2021, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par M. [X], et débouté celui-ci de sa demande formée au titre de l'article A. 444-32 du code de commerce.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 1er février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu la police d'assurance n°5792994204 souscrite auprès de la société Axa,
- infirmer partiellement le jugement querellé et le confirmer pour le surplus,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé le poste des dépenses de santé à la somme de 137 976,41 euros correspondant à la créance de la CPAM,
- infirmer le jugement querellé au titre de l'indemnisation de l'assistance tierce personne [temporaire] et, statuant de nouveau, fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 4 155 euros,
-infirmer le jugement querellé au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et, statuant de nouveau, fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 3 235,92 euros,
- infirmer le jugement querellé au titre de l'indemnisation de l'assistance tierce [personne] pérenne et statuant de nouveau, allouer une rente annuelle d'un montant de 1 700 euros,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- infirmer le jugement querellé au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle et statuant de nouveau fixer l'indemnisation à la somme de 5 000 euros,
- réserver la liquidation du poste d'incidence professionnelle dans l'attente de la production des justificatifs afférents à la pension d'invalidité versée,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 10 368,75 euros,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué le poste de souffrances endurées à la somme de 30 000 euros,
- infirmer le jugement querellé s'agissant du préjudice esthétique temporaire et, statuant de nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste à la somme de 1 000 euros,
- infirmer le jugement querellé au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et, statuant de nouveau, fixer l'indemnisation à la somme de 25 200 euros après application de la franchise contractuelle de 10%,
- infirmer le jugement querellé s'agissant du préjudice esthétique permanent et, statuant de nouveau, limiter l'indemnisation de ce poste à la somme de 6 000 euros,
- réserver la liquidation du poste de déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production des justificatifs afférents à la pension d'invalidité versée,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué le préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a évalué le préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation au doublement du taux de l'intérêt légal et, statuant de nouveau, dire et juger que les dispositions des articles 211-9 et suivants du code des assurances sont inapplicables,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger que, par équité, chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens d'instance.
Vu les conclusions de M. [X], notifiées le 27 janvier 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L. 211-8 à L. 211-25 du code des assurances,
Vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 22 juillet 2021 en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [X] ainsi qu'il suit :
- préjudice patrimoniaux temporaires :
- assistance temporaire tierce personne : 8 107,56 euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 761,38 euros
- préjudice patrimoniaux permanents :
- assistance définitive tierce personne : 98 945,20 euros
- incidence professionnelle : 12 500 euros, dont à déduire la pension d'invalidité perçue du 1er juillet 2016 au 30 mars 2020, pour un montant total de 14 984,82 euros, soit 0 euro
- préjudice extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 10 368,75 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 570 euros
- préjudice extra-patrimoniaux définitifs :
- déficit fonctionnel permanent : 41 580 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros,
- dire que la pension d'invalidité perçue du 1er juillet 2016 au 30 mars 2020, pour un montant total de 14 984,82 euros, s'imputera sur l'incidence professionnelle de sorte que celle-ci sera de 0 euro et que le solde s'imputera sur le déficit fonctionnel permanent de sorte qu'il s'élèvera à la somme de 39 095,18 euros,
Soit au total : 211 758,07 euros, dont à déduire les provisions perçues pour un total de 20 000 euros,
En conséquence,
- condamner la société Axa à payer à M. [X] la somme de 191 758,07 euros en réparation de son préjudice, outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2017,
- condamner la société Axa à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les indemnités de première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel,
- condamner la société Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Bahuchet-Estienne-Rovezzo- Silberberg, société d'avocats inscrite au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 26 octobre 2021, par remise à une personne présente conformément aux dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile, et la CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 29 octobre 2021, par acte d'huissier, délivré à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever, à titre liminaire, que le tribunal a statué sur l'indemnisation due par la société Axa à M. [X], au titre de la garantie « Sécurité du conducteur » souscrite par Mme [O] [D], propriétaire du véhicule conduit par l'intéressé lors de l'accident.
M. [X] qui n'a formé aucun appel incident conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour n'est ainsi saisie que des indemnités contractuelles dues par la société Axa au titre de la garantie facultative des dommages causés au conducteur.
Les conditions générales de la police d'assurance, dont l'opposabilité à l'assuré n'est pas discutée, disposent que « Nous garantissons l'indemnisation des personnes assurées en cas d'accident corporel dont elles seraient victimes en tant que conducteur du véhicule assuré ».
Il n'est pas contesté que la garantie « Sécurité du conducteur » couvre tous les postes de préjudice, évalués « selon les règles du droit commun français », sous déduction des prestations indemnitaires des tiers payeurs, définies par le contrat comme étant celles « versées par les tiers payeurs mentionnés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 » (conditions générales p. 12).
Il est toutefois prévu dans un paragraphe des conditions générales intitulé «Comment serez-vous indemnisé en cas de déficit fonctionnel permanent ' » que :
« Le déficit fonctionnel permanent est déterminé par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (Concours médical 2001).
La valeur du point est fixée en fonction du déficit fonctionnel permanent déterminé tel que ci-dessus.
Quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l'indemnité dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %, dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10 % est toujours déduite) ».
Cette clause, dont le sens et la portée sont discutés par les parties, sera examinée sous la rubrique du présent arrêt consacrée au déficit fonctionnel permanent.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [X]
L'expert, le Docteur [I], indique dans son rapport d'expertise clos le 3 février 2017 que M. [X] a présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et coma, un hématome sous-dural pariéto-temporal droit, un traumatisme rachidien avec fracture de l'arc de C1 non déplacé et fracture du canal carotidien droit, au niveau lombaire, une fracture du corps vertébral de L3 sans recul du mur postérieur, un grave traumatisme abdominal avec lésions vasculaires, une perforation du grêle et de l'angle de Treitz, des lésions coliques gauches, des contusions au niveau des deux genoux avec lésions ligamentaires bilatérales et une fracture diaphysaire de l'ulna gauche.
Selon cet expert et son sapiteur, le Docteur [V], M. [X] conserve comme séquelles un retentissement psychologique à type essentiellement d'anxiété, quelques légers troubles de l'attention, des troubles mnésiques modérés, des douleurs abdominales, une hyperlaxité au niveau des deux genoux avec un syndrome fémoro-patellaire à gauche, une déformation de l'avant-bras gauche en varus au niveau du coude avec sensibilité en regard du cal osseux, ainsi qu'une petite limitation de la mobilité du coude gauche.
Il conclut à :
- un arrêt des activités professionnelles du 16 octobre 2013 au 2 octobre 2014, une reprise en mi-temps thérapeutique du 3 octobre 2014 au 1er novembre 2016, puis à temps-partiel, 15 heures par semaine, jusqu'au 28 juin 2016 et 20 heures par semaine depuis le 29 juin 2016,
- une gêne temporaire totale du 16 octobre 2013 au 7 mai 2014,
- un gêne temporaire partielle :
* de classe III (50 %) du 8 mai 2014 au 30 juin 2014,
* de classe II (25 %) du 1er juillet 2014 au 4 juillet 2016,
- une consolidation au 4 juillet 2016
- des souffrances endurées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire jusqu'au 30 juin 2014
- un déficit fonctionnel permanent de 22 %
- un préjudice esthétique permanent de 3/7
- un préjudice d'agrément pour la pratique du football et du basket
- un préjudice sexuel avec baisse de la libido mais sans difficulté d'érection ou d'éjaculation,
- un besoin en aide humaine non médicalisée de :
* 2 heures par jour du 8 mai 2014 au 30 juin 2014
* 1 heure par jour du 1er juillet 2014 au 15 août 2014
* 3 heures par semaine du 16 août 2014 au 3 juillet 2016,
- un besoin en aide humaine non médicalisée à titre viager de 2 heures par semaine, incluant l'aide à la gestion proposée par le sapiteur neurologue,
- un retentissement professionnel : « activité professionnelle ne nécessitant pas de manutention; port de charges lourdes, maintien des stations debout, accroupies et à genoux prolongées et montées et descentes d'escaliers ».
Son rapport constitue une base valable d'évaluation des indemnités dues par la société Axa au titre de la garantie « Sécurité du conducteur » à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 5] 1991, de son activité antérieure à l'accident d'employé dans une chaîne de restauration rapide et de la date de consolidation.
Conformément aux stipulations contractuelles, il convient de déduire de chaque poste de préjudice les prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs, ces prestations étant, selon les conditions générales, celles visées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 (taux d'actualisation de 0 %) dont le tribunal a fait application et qui est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Il est constitué, en l'espèce, des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM pour un montant de 138 640,03 euros, M. [X] n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal, en retenant comme revenu de référence un salaire mensuel de 1 014,10 euros, a évalué la perte de revenus de M. [X] entre le mois d'octobre 2013 et le mois de juin 2016 à la somme de 4 761,38 euros, déduction faite des indemnités journalières et arrérages de pension d'invalidité versés pendant la période considérée.
La société Axa conteste le revenu de référence retenu par les premiers juges en relevant que selon la fiche de paie du mois de janvier 2013, le salaire de référence de la victime sur l'année N-1 a été de 11 293,56 euros, soit 941,21 euros par mois.
Elle évalue, sur cette base, la perte de gains professionnels de M. [X] entre le mois d'octobre 2013 et le mois de juin 2016 à la somme de 3 008,23 euros, après déduction des indemnités journalières et arrérages de pension d'invalidité versés à ce dernier au cours de cette période.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, à la date de l'accident, M. [X] était employé depuis le 21 février 1991 en qualité de « Steward » dans la restauration rapide par la société KFC, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats.
A la suite de l'accident, comme l'a relevé l'expert, M. [X] a été en arrêt de travail du 16 octobre 2013 au 2 octobre 2014 ; il a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique du 3 octobre 2014 au 1er novembre 2016 puis travaillé à temps-partiel, 15 heures par semaine jusqu'au 28 juin 2016 et 20 heures par semaine, à compter du 29 juin 2016.
Il est ainsi établi qu'il a subi une perte de revenus en lien de causalité avec l'accident.
En l'absence de production des bulletins de salaire de l'année 2012, dernière année entière précédant l'accident, il convient de tenir compte pour déterminer le revenu de référence antérieur à l'accident :
- d'une part, du salaire de référence mentionné sur la fiche de paie du mois de janvier 2013 pour le calcul des congés payés de l'année 2012, soit 11 293,56 euros par an, ou 941,21 euros par mois,
- d'autre part, au vu des bulletins de paie des mois de janvier à septembre 2013 inclus, des salaires et primes nets d'un montant légèrement supérieur de 993,24 euros perçus pendant cette période et tenant compte des heures d'absence injustifiées.
Le revenu de référence sera ainsi fixé à la somme mensuelle de 967,23 euros [(941,21 euros + 993,24) euros / 2).
Sans la survenance de l'accident, M. [X] aurait dû percevoir entre le 16 octobre 2013, date de l'accident et le 4 juillet 2016, date de la consolidation, des salaires et primes d'un montant de 31 522,03 euros (967,23 euros x32,59 mois).
Il ressort des bulletins de paie des mois d'octobre 2013 à juillet 2016, qu'il a perçu de son employeur, au cours de cette période, les revenus suivants :
- du 16 octobre 2013 au 31 octobre 2013 : 0 euro ( le salaire figurant sur le bulletin de paie d'octobre 2013 correspondant à la période antérieure à l'accident)
- novembre 2013 : 207,58 euros
- décembre 2013 : 285,97 euros
- de janvier 2014 à octobre 2014 : 0 euro (étant observé que les soldes figurant sous la rubrique « net à payer » de ces bulletins de paie sont tous négatifs)
- de novembre 2014 à décembre 2014 : 652,44 euros
- de janvier à décembre 2015 : 5 109,21 euros
- de janvier à juin 2016 : 3 142,86 euros
- du 1er juillet 2016 au 4 juillet 2016 : 68,95 euros (534,36 euros / 31 jours x 4)
Soit un montant total de 9 467,01 euros (207,58 euros + 285,97 euros + 652,44 euros + 5 109,21 euros + 3 142,86 euros + 68,95 euros).
La perte de revenus de M. [X] s'élève ainsi à la somme de 22 055,02 euros (31 522,03 euros - 9 467,01 euros), dont il convient de déduire, conformément aux stipulations contractuelles, les indemnités journalières nettes et les arrérages de pension d'invalidité nets versés jusqu'à la date de consolidation.
Au vu des attestations de paiement établies par la CPAM de Seine-et-Marne, le montant total des indemnités journalières nettes dont M. [X] a bénéficié avant la date de la consolidation s'élève à la somme de 14 092,23 euros, après déduction de la CSG et de la CRDS qui constituent des taxes que l'intéressé n'a pas perçues, cette somme se décomposant comme suit :
- du 20 octobre 2014 au 31 décembre 2013 : 1 542,49 euros
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 7 525,82 euros
- du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 : 5 023,92 euros.
M. [X] s'est vu attribuer à compter du 1er novembre 2015 une pension d'invalidité de première catégorie dont il n'est pas contesté par les parties qu'elle est en lien avec l'accident du 16 octobre 2013.
Au vu des attestations de paiement de pension établies par la CPAM de Seine-et-Marne, il a perçu jusqu'à la date de consolidation des arrérages de pension nets d'un montant total de 2 721,01 euros se décomposant comme suit :
- du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 : 563,32 euros
- du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 2 113,93 euros
- du 1er juillet au 4 juillet 2016: 43,76 euros (339,14 / 31 jours x 4).
Après déduction des indemnités journalières et des arrérages échus de la pension d'invalidité à la date de la consolidation, il revient à M. [X] la somme de 5 241,78 euros [22 055,02 euros - (14 092,23 euros + 2 721,01 euros)] qui sera ramenée à celle de 4 761,38 euros compte tenu des limites de la demande.
- Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [X] d'une tierce personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie pendant la période antérieure à la consolidation, n'est pas contestée dans son principe ni son étendue mais elle reste discutée dans son coût.
La société Axa propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 155 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros en relevant que s'il doit être indemnisé même lorsque l'aide humaine est assurée par des proches, l'indemnisation ne saurait être équivalente à celle qu'aurait coûtée l'emploi d'un salarié avec les charges et cotisations patronales.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 107,56 euros en retenant un tarif horaire de 18 euros.
Sur ce, il convient de rappeler que les préjudices couverts au titre de la garantie « Sécurité du conducteur » sont évalués, aux termes du contrat, selon les règles du droit commun, et donc dans le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Or, en application de ce principe, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée.
Le Docteur [I], dont les conclusions ne sont pas critiquées, a retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 2 heures par jour du 8 mai 2014 au 30 juin 2014, d'une heure par jour du 1er juillet 2014 au 15 août 2014 et de 3 heures par semaine du 16 août 2014 au 3 juillet 2016.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 8 mai 2014 au 30 juin 2014 (54 jours)
* 54 jours x 2 heures x 18 euros = 1 944 euros
- pour la période du 1er juillet 2014 au 15 août 2014 (46 jours)
* 46 jours x 1 heure x 18 euros = 828 euros
- pour la période du 16 août 2014 au 3 juillet 2016 (98,14 semaines)
* 98,14 semaines x 3 heures x 18 euros = 5 299,56 euros
Soit une somme totale de 8 071,56 euros, ramenée à celle de 8 017,56 euros compte tenu des limites de la demande.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Aucune demande n'est formée au titre de ce poste de préjudice devant la cour.
- Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne de la victime directe pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie.
La société Axa propose de l'indemniser par le versement d'une rente annuelle de 1 700 euros, calculée sur la base d'un tarif horaire de 15 euros et invoque à l'appui de ses prétentions les mêmes arguments que ceux énoncés s'agissant de la tierce personne temporaire.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 98 945,20 euros en capital.
Sur ce, comme relevé plus haut, l'indemnisation du besoin d'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée.
Le Docteur [I], dont les conclusions ne sont pas critiquées, a retenu un besoin d'assistance permanente par une tierce personne de 2 heures par semaine, incluant l'aide partielle aux tâches administratives que le sapiteur neurologue a évalué à 2 heures par mois.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, comme l'a justement retenu le tribunal, sur la base d'un taux horaire de 18 euros sur une année de 52 semaines.
Par ailleurs, ce poste de préjudice sera indemnisé sous forme de capital et non de rente, étant observé que M. [X] ne présente que de légers troubles de l'attention et des troubles mnésiques modérés ne l'empêchant ni de travailler ni d'assurer la gestion de ses biens, seule une aide partielle aux tâches administratives de 2 heures par mois ayant été préconisée par l'expert neurologue.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- arrérages échus du 5 juillet 2016, lendemain de la date de consolidation, (le besoin en aide humaine de M. [X] le 4 juillet 2016 ayant d'ores et déjà été indemnisé au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne) jusqu'à la date de la liquidation
* 427,57 semaines x 2 heures x 18 euros = 15 392,52 euros
- arrérages à échoir par capitalisation selon l'euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 32 ans à la date de la liquidation, soit 46,672
* 52 semaines x 2 heures x 18 euros x 46,672 = 87 369,98 euros
Soit une somme totale de 102 762,50 euros qui sera ramenée à celle de 98 945,20 euros, compte tenu des limites de la demande.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a retenu qu'aucune somme ne devait être allouée à M. [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs, ce qui n'est critiqué en cause d'appel par aucune des parties, mais a omis, à la suite d'une simple erreur de plume de mentionner dans le dispositif de sa décision que la demande d'indemnisation de M. [X] au titre de ce poste de préjudice était rejetée.
Le jugement sera confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est affecté.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 12 500 euros.
La société Axa fait valoir, d'une part, que l'évaluation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 5 000 euros, d'autre part, que la pension d'invalidité attribuée à M. [X] doit, en l'absence de perte de gains professionnels futurs, s'imputer sur le poste de l'incidence professionnelle et pour le reliquat sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
La société Axa demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de la production des justificatifs afférents à la pension d'invalidité versée.
M. [X] demande que soit confirmée l'évaluation faite par les premiers juges de ce poste de préjudice.
Il fait valoir qu'il ne perçoit plus de pension d'invalidité depuis le 30 mars 2020 et qu'il ressort des attestations de paiement de la CPAM de Seine-et-Marne que les arrérages de pension échus entre le 1er juillet 2016 et le 30 mars 2020 s'élèvent à la somme de 14 984,82 euros, à déduire de l'indemnité allouée par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle et, pour le solde, de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce, le Docteur [I] a retenu l'existence d'un retentissement professionnel, M. [X] ne pouvant exercer d'activité nécessitant de la manutention, le port de charges lourdes, le maintien des stations debout, accroupies et à genoux prolongées ainsi que la montée et la descente d'escaliers.
Ces restrictions à l'emploi induisent une dévalorisation sur le marché du travail de M. [X] ainsi qu'une pénibilité accrues dans l'exercice de toute activité professionnelle.
Cette incidence professionnelle a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 12 500 euros réclamée par M. [X].
Il y a lieu, conformément aux stipulations contractuelles, de déduire de cette somme la pension d'invalidité perçue par M. [X] depuis la date de consolidation, laquelle, en l'absence de gains professionnels futurs, s'impute sur le poste de l'incidence professionnelle qu'elle a vocation à réparer.
Au vu des attestations de paiement de pension établies le 29 novembre 2022 par la CPAM de Seine-et-Marne, M. [X] a perçu les sommes suivantes au titre de sa pension d'invalidité depuis la date de consolidation :
- du 5 juillet 2016 au 31 juillet 2016 : 295,38 euros (339,14 / 31 jours x 27 jours)
- du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 :1 665,58 euros
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : 3 765,66 euros
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 4 125,29 euros
- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 4 088,28 euros
- du 1er janvier 2020 au 30 mars 2020 : 936,87 euros
Soit un total de 14 877,06 euros.
Il n'est pas établi que la pension d'invalidité attribuée à M. [X] a été supprimée, comme il l'affirme, à compter du 1er avril 2020, ce que ne suffisent pas à démontrer les duplicata des attestations de paiement de pension délivrés le 28 novembre 2022 à l'intéressé par la CPAM de Seine-et-Marne pour la période écoulée du 1er novembre 2015 au 30 mars 2020 seulement, étant observé qu'il est seulement indiqué sur le dernier certificat de paiement, comme sur les précédents, que « votre prochaine attestation de paiement invalidité sera envoyée avec votre prochaine déclaration sur l'honneur », sans qu'il soit fait référence à une quelconque interruption du service de la pension.
Il n'y a pas lieu toutefois de réserver le poste de préjudice de l'incidence professionnelle, alors que les arrérages de la pension d'invalidité échus au 30 mars 2020 excédent le montant de l'indemnité allouée, ce dont il résulte qu'aucune somme ne revient à M. [X] au titre de ce poste de préjudice en application de la garantie « Sécurité du conducteur ».
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
Il sera évalué, conformément à l'accord des parties, à la somme de 10 368,75 euros, retenue par les premiers juges.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Coté 4,5/7 par le Docteur [I], ce poste de préjudice sera fixé, conformément à l'accord des parties, à la somme de 30 000 euros retenue par le tribunal.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 570 euros.
La société Axa estime que cette évaluation est excessive et fait valoir que le préjudice esthétique temporaire qui n'a duré, selon l'expert, que 257 jours ne saurait être évalué sur les mêmes bases que celles communément retenues pour l'altération esthétique définitive.
Elle conclut ainsi à l'infirmation du jugement sur ce point et propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
M. [X] conclut à la confirmation de l'évaluation retenue par le tribunal en relevant qu'il a subi un pontage aortique ainsi qu'une colectomie, que la continuité colorectale n'a été rétablie que le 30 janvier 2014, qu'il est resté alité puis en fauteuil roulant pendant la durée de son hospitalisation jusqu'au 7 mai 2014, qu'il a eu les deux genoux plâtrés et a déambulé avec deux cannes anglaises jusqu'au 30 juin 2014.
Sur ce, au vu du rapport d'expertise, le préjudice esthétique temporaire de M. [X] est caractérisé par les plaies et contusions initiales ayant modifié son apparence, par les conséquences sur le plan esthétique de la colectomie gauche pratiquée le 16 octobre 2013 sans rétablissement de la continuité colorectale avant le 30 janvier 2014, par la nécessité de se présenter aux yeux des tiers avec une immobilisation cruropédieuse des deux membres inférieurs maintenue pendant 45 jours, par la reprise de la marche avec deux cannes anglaises conservées jusqu'au 30 juin 2014.
Compte tenu de l'intensité de ce préjudice esthétique temporaire et de sa durée, le tribunal l'a justement évalué à la somme de 2 570 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiale et sociales.
Le tribunal a estimé que la franchise de 10 % prévue par le contrat d'assurance ne s'appliquait pas au pourcentage du déficit fonctionnel permanent retenu, mais au montant total de l'indemnisation accordée par le juge.
Après avoir chiffré à la somme de 46 200 euros le déficit fonctionnel permanent de M. [X], le tribunal a déduit de ce montant la somme de 4 620 euros au titre de la franchise de 10 % et chiffré l'indemnité revenant à M. [X] en application de la garantie « Sécurité du conducteur » à la somme de 41 580 euros (46 200 euros - 4 620 euros).
Le tribunal n'a procédé à aucun déduction de la pension d'invalidité servie par la CPAM de Seine-et-Marne.
La société Axa fait valoir que la garantie « Sécurité du conducteur » sur laquelle se fonde la victime pour obtenir l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent prévoit expressément une franchise de 10 % et que, conformément à cette stipulation, l'assureur n'est tenu d'indemniser le déficit fonctionnel permanent qu'à la condition que celui-ci excède 10 % et uniquement pour la part du déficit fonctionnel permanent excédant ce seuil.
Relevant que l'expert a évalué à 22 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X], elle conclut que seul doit être indemnisé le déficit fonctionnel permanent excédant la franchise de 10 %, soit 12 % et propose d'évaluer ce préjudice à la somme de 25 200 euros sur la base d'une valeur du point de 2 100 euros, telle que réclamée par M. [X] devant les premiers juges.
Elle ajoute que le reliquat de la pension d'invalidité servie à M. [X] doit s'imputer sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent et demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l'attente de la production des justificatifs afférents à la pension d'invalidité versée.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué à la somme de 41 480 euros son déficit fonctionnel permanent, après application de la franchise contractuelle de 10 %, et sollicite une indemnité d'un montant de 39 095,18 euros au titre de ce poste de préjudice, après déduction du reliquat de la pension d'invalidité servie jusqu'au 30 mars 2020 inclus.
Sur ce, comme rappelé plus haut, il est prévu, s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre la garantie « Sécurité du conducteur », que « quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré, nous versons l'indemnité dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %, dans la limite du plafond garanti (cette franchise de 10 % est toujours déduite) ».
Il résulte de cette stipulation claire et précise que l'assureur n'indemnise jamais le déficit fonctionnel permanent du conducteur victime lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 10 % et que lorsqu'il est supérieur à ce seuil, ce qui est le cas en l'espèce, seule la fraction du déficit fonctionnel excédant ce taux de 10 % est indemnisable, l'assuré conservant à sa charge, à titre de franchise, 10% de son déficit fonctionnel permanent total.
Le Docteur [I] ayant évalué à 22 % le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [X], la fraction indemnisable de ce poste de préjudice correspond aux 12 % de déficit fonctionnel permanent excédant la franchise de 10 %.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent indemnisable à concurrence de 12 % doit être évalué en tenant compte d'une part, de ce que la valeur du point d'incapacité à laquelle le contrat d'assurance se réfère est plus élevée pour la fraction du déficit fonctionnel permanent excédant 10 %, d'autre part que M. [X] était âgé de 25 ans seulement à la date de la consolidation.
Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 37 740 euros sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3 145 euros (3 145 euros x 12 %).
Avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à M. [X] au titre du déficit fonctionnel permanent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant,en application de l'article R. 341-4 du même code, est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités calcul, le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème, 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié), de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
La société Axa, soutenant que l'indemnité allouée par les premiers juges est disproportionnée, propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement concernant l'évaluation de son préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 euros.
Sur ce, coté 3/7 par le Docteur [I], le préjudice esthétique permanent de M. [X] est caractérisé par la présence de multiples cicatrices au niveau du crâne, du dos et des jambes, dont certaines sont décolorées et l'une d'entre elles présente un aspect un peu fripé.
Compte tenu de sa nature, de son importance et du fait que M. [X] était âgé de 25 ans à la date de consolidation, ce préjudice esthétique a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 8 000 euros.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Les parties s'accordant pour chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros retenue par le tribunal, cette évaluation sera confirmée par la cour.
- Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
Caractérisé par une baisse de la libido, ce poste de préjudice sera évalué, conformément à l'accord des parties, à la somme de 5 000 euros, retenue par les premiers juges.
Récapitulatif
Après imputation des prestations des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [X] (hors déficit fonctionnel permanent) devant être indemnisés au titre de la garantie « Sécurité du conducteur », s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 0 euro
- assistance temporaire par une tierce personne : 8 017,56 euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 761,38 euros
- assistance permanente par une tierce personne : 98 945,20 euros
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la pension d'invalidité
- déficit fonctionnel temporaire : 10 368,75 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 570 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent :8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
Le tribunal ayant alloué à M. [X], après déduction de la provision versée, une somme globale d'un montant de 206 742,89 euros, incluant 12 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, sa décision sera infirmée sur le montant de l'indemnité allouée.
Le déficit fonctionnel permanent sera fixé, pour les motifs qui précèdent, à la somme de 37 740 euros, la cour, avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à M. [X] au titre de ce poste de préjudice, ordonnant la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Sur la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances
Le tribunal a condamné la société Axa à payer à M. [X] la somme de 206 742,89 euros « outre intérêts au double du taux légal à compter du 10 août 2017 », en relevant, notamment, qu'aucune offre d'indemnisation définitive n'avait été présentée dans le délai de 5 mois suivant l'envoi du rapport d'expertise du Docteur [I] l'informant de la date de consolidation ; il a ajouté que la société Axa avait refusé d'indemniser M. [X] au motif qu'il n'était pas couvert par le contrat d'assurance, alors qu'il ressortait clairement des conditions particulières que la garantie « Sécurité du conducteur » était due.
La société Axa conclut à l'infirmation du jugement sur ce point en relevant que conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'obligation légale de faire une offre d'indemnisation incombe à l'assureur qui garantit la responsabilité civile d'un véhicule terrestre à moteur et non à l'assureur du conducteur lorsqu'il intervient au titre d'un contrat d'assurance comportant une garantie « Sécurité du conducteur ».
Elle fait observer que le présent litige ne porte pas sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 mais sur les indemnités réclamées par M. [X] sur le fondement de la garantie « Sécurité du conducteur » prévue dans le contrat d'assurance couvrant le véhicule conduit par M. [X] lors de l'accident.
M. [X] conclut à la confirmation du jugement sur le doublement du taux de l'intérêt légal et réplique que la société Axa a effectué une offre d'indemnisation provisionnelle le 13 janvier 2015 en application de la loi du juillet 1985 et que s'agissant d'un accident impliquant deux véhicules, l'offre d'indemnisation doit être faite par l'assureur mandaté.
Sur ce, la cour n'est saisie que de l'indemnisation due par la société Axa à M. [X] au titre de l'assurance facultative des dommages causés au conducteur.
Or comme le relève justement la société Axa, l'obligation de faire une offre d'indemnisation dans les délais prévus à l'article L. 211-9 du code des assurances n'incombe qu'à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident et non à l'assureur du conducteur victime lorsqu'il intervient, comme dans le cas de l'espèce, au titre d'un contrat d'assurance comportant une garantie facultative des dommages causés au conducteur.
Le tribunal ne pouvait ainsi condamner la société Axa au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées en exécution de la garantie « Sécurité du conducteur ».
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à garantie supportera la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
- Rectifie l'omission matérielle dont est affectée le jugement déféré en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision que la demande d'indemnisation de M. [J] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs est rejetée,
- Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnité revenant à M. [X] et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne la société Axa France IARD à verser à M. [J] [X], les indemnités suivantes, au titre de la garantie « Sécurité du conducteur », provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites :
- assistance temporaire par une tierce personne : 8 017,56 euros
- perte de gains professionnels actuels : 4 761,38 euros
- assistance permanente par une tierce personne : 98 945,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 10 368,75 euros
- souffrances endurées : 30 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 570 euros
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent :8 000 euros
- préjudice sexuel : 5 000 euros.
- Déboute M. [J] [X], après déduction des arrérages échus de sa pension d'invalidité, de sa demande d'indemnité au titre de l'incidence professionnelle,
- Fixe en application des stipulations contractuelles le déficit fonctionnel permanent de M. [J] [X] à la somme de 37 740 euros,
- Avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à M. [J] [X] au titre de ce poste de préjudice, ordonne la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale au bénéfice des assurés sociaux présentant une invalidité réduisant dans une proportion déterminée leur capacité de travail ou de gains et dont le montant en application de l'article R. 341-4 du même code est calculé en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré, ne répare pas, compte tenu de sa finalité et de ses modalités calcul, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice,
- Déboute M. [J] [X] de sa demande formée au titre de l'article L.211-13 du code des assurances,
- Renvoie l'affaire à l'audience du 16 novembre 2023 à 14h, salle [Localité 11], escalier Z, 4ème étage.
- Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [J] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour jusqu'à ce jour,
- Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE