Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-87.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-87.959
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 314-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée, en conséquence, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, en particulier au profit de la BRED ;
"aux motifs que Jacqueline Y..., à l'insu des titulaires des comptes, a fait virer sur des comptes de tiers les sommes de 920 500 francs du compte de M. et Mme Z..., de 90 000 francs du compte de Christine X..., de 227 000 francs du compte de M. et Mme A..., de 25 000 francs du compte de Mme B... ; que ces sommes ont été portées au crédit des comptes d'autres clients, M. C..., M. D..., la société Delta Protection ; que seules les sommes indûment versées sur le compte de M. C... ont été restituées par celui-ci ; qu'en ce qui concerne le compte de M. D... et de sa société Delta Protection, la restitution se révélait impossible, M. D... ayant déposé le bilan de la société et un dossier de surendettement ; que des fonds qu'elle avait pour mission de gérer conformément aux ordres des clients et aux règles de l'établissement ont été, à l'insu de ceux-ci, détournés au profit de tiers ; que le délit s'est réalisé dans l'exercice des fonctions de Jacqueline Y... au nom de son employeur la BRED ;
"alors que, jusqu'au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le délit d'abus de confiance supposait le détournement d'une chose remise en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ancien du Code pénal, au nombre desquels ne figurait pas le contrat de travail ; d'où il résulte que la Cour, qui se borne à relever que Jacqueline Y... est poursuivie pour des détournements de fonds qui n'étaient à sa disposition que dans le cadre de son contrat de travail comme salariée de la banque, faits commis entre le mois de janvier 1993 et le mois de mars 1994, ne pouvait la déclarer coupable d'abus de confiance pour les faits antérieurs au 1er mars 1994" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline Y..., alors qu'elle était responsable d'une agence de la Banque Régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a, de sa propre initiative, viré entre les mois de janvier 1993 et mars 1994, des sommes d'un montant total de 1 262 500 francs, des comptes de certains clients de la banque, sur les comptes d'autres clients qui connaissaient des besoins de trésorerie ;
Attendu que, pour la déclarer coupable d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte de ses constatations que la prévenue détenait les sommes détournées en tant que mandataire de la banque qui l'employait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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