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Cour de cassation, 26 juin 2002. 00-22.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.126

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Brouisset, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civil, section B), au profit de l'Association du lotissement du Super Allos, association syndicale autorisée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 et 23 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Le Brouisset, de Me Blanc, avocat de l'Association syndicale du lotissement du Super Allos, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action formée par l'Association syndicale autorisée du lotissement du Super Allos (l'ASA) contre la société civile immobilière Le Brouisset (la SCI) en indemnisation des troubles de jouissance subis par certains colotis du fait de l'aggravation de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de la SCI sur certaines voies du lotissement, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000) retient que l'ASA a qualité pour agir en réparation du préjudice causé à certains colotis ; Qu'en se bornant à cette seule affirmation qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualité à agir de l'Association syndicale autorisée en réparation du préjudice de jouissance subi par certains colotis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par l'ASA contre la SCI en réparation du préjudice de jouissance subi par certains colotis, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'ASA du lotissement du Super Allos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASA du Super Allos ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille deux.

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