Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2024. 2410266
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410266
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet et 3 août 2024, M. B A représenté par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024, notifié le 26 juin suivant, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement constituait une menace d'une particulière gravité et que celui-ci entrait en relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
- les interdictions et obligations qui lui sont faites sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de Me Ogier, représentant M. A, présent à l'audience.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2024, notifié le 26 juin suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l'intéressé, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dans laquelle il réside sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation, pour la même durée, de se présenter une fois par jour, à 8h00, au commissariat de police de Rosny-sous-Bois tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, et de déclarer et de justifier, en cas de changement de domicile, l'adresse de son nouveau lieu d'habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article
L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. Les mesures prévues à l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Pour estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre a relevé que porteur d'une barbe et de pantalons courts, attributs physiques et vestimentaires des salafistes, M. A est en couple avec un femme qui porte un hijab intégralement noir et qu'il s'est montré véhément à l'encontre des forces de l'ordre à l'occasion des verbalisations et n'hésite pas à faire part de ses envies de " faire une dinguerie ".
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procès verbal de la visite domiciliaire ayant eu lieu au domicile du requérant le 5 mai 2024 indique que les recherches effectuées dans son logement ne font apparaître aucune donnée ou information en lien avec la radicalité ou une activité criminelle. En outre, si M. A reconnaît avoir effectivement fait l'objet d'infractions liées au stationnement ou à la méconnaissance de règles de la circulation, il soutient ne s'être jamais montré véhément avec les forces de l'ordre à l'occasion de verbalisations. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre qu'il ait fait l'objet de poursuite pour outrage à agent. De même, si le ministre lui reproche d'avoir fait part de sa volonté de " faire une dinguerie ", aucune précision n'est donné dans la note des services de renseignement sur la date et les circonstances dans lesquelles il aurait proféré de tels propos, qui, ainsi que le soutient M. A, relèvent d'un excès de language à l'occasion d'une verbalisation et ne permettent pas de révéler une quelconque menace. En outre, M. A fait valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, ses attributs physiques et vestimentaires et ceux de son épouse correspondent aux attributs des tenues occidentales et verse au dossier des photographies à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, les attributs vestimentaires et physiques décrits dans l'arrêté ne permettent pas de caractériser l'existence de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics prévue par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Enfin, M. A se prévaut d'une attestation de son employeur affirmant qu'il doit récupérer une habilitation lui permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, laquelle habilitation, valable trois ans, est délivrée après une enquête administrative poussée. Si le ministre fait valoir que cette habilitation a été suspendue pour une durée de deux mois par une décision du 11 juillet 2024, outre que cette décision est postérieure à l'arrêté attaqué, elle se fonde sur les mêmes faits que ceux mentionnés dans l'arrêté attaqué, lesquels ne sont pas matériellement établis ou ne sont pas de nature à justifier qu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
6.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de M. A.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2024 pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme A, présidente-rapporteure,
M. C, premier conseiller,
Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme A
Le premier assesseur,
M. C
La greffière,
Mme C mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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