Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSD - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [L]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : manque de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2024 à 17h45 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31/03/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29/04/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 15h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L]
né le 06 Novembre 1983 à [Localité 2] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] né le 6 novembre 1983 en Mauritanie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de vingt-huit.
Par décision rendue le 1er mai 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue à 15 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l’administration indique que la requête est fondée sur l’ordre public, l’obstruction et les éléments d’identité permettant d’obtenir le laissez-passer.
Le conseil de [T] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : il est en rétention depuis 60 jours, la préfecture a attendu le 24 mai 2024 pour le présenter à son consulat, l’administration n’a pas fait diligence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’administration :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Il sera rappelé que l’administration française n’a aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères et qu’elle ne fixe pas les dates d’auditions consulaires.
En l’espèce le préfet vise l’obstruction de l’étranger avec son refus d’audition consulaire le 24 mai dernier, soit dans les 15 derniers jours. Il résulte du procès verbal établi le 24 mai à 10 heures 20 que [T] [L] a déclaré “Je ne veux pas me présenter devant le consul de Mauritanie car je n’ai rien à voir avec ce pays, mes parents l’ont fui à cause de la guerre”.
En conséquence il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [L] pour une durée de quinze jours à compter du 28 mai 2024 à 17h45 ;
Fait à LILLE, le 29 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSD
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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