Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00379 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVOP
S.A.R.L. SOLUTIONS SERVICES PLUS
C/
S.A. SFR
S.E.L.A.R.L. HIROU
S.A.S. RECOCASH
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 31 MARS 2022 rg n°: 202101129
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLUTIONS SERVICES PLUS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. SFR
Service juridique et procédures collectives
[Localité 2]
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL HIROU es qualités de mandataire judiciaire de la SA SFR
[Adresse 4]
[Localité 5]
SAS RECOCASH
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La SARL SOLUTIONS SERVICES PLUS (la société), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro SIREN : 752735324, exerce depuis 9 ans dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux.
La société a été placée en redressement judiciaire le 20 janvier 2021 par jugement d'ouverture prononcé par le tribunal mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion.
La SELARL HIROU a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
La société SFR, représentée par son mandataire la SAS RECOCASH, a déclaré la somme de 61.803,62 euros au passif de la société débitrice, par déclaration en date du 11 mars 2021, réceptionnée le 23 mars 2021.
Par courrier du 6 juillet 2021, le Mandataire Judiciaire informait la société RECOCASH de la contestation portée par la société SOLUTIONS SERVICES PLUS.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le Juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société SFR pour un montant de 61.803,62 euros à titre chirographaire.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 31 mars 2022, la SARL SOLUTION SERVICES PLUS a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 16 mai 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel à la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire judiciaire de la société SFR et à son mandataire la SAS RECOCASH, par actes d'huissier délivrés le 25 mai 2022.
Puis, la société appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA au greffe de la cour le 9 juin 2022.
Le Ministère public a adressé son avis par RPVA le 16 septembre 2022.
Il n'est pas établi que les intimés non constitués aient été destinataires des conclusions de l'appelante.
La clôture est intervenue le 8 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par uniques conclusions, remises au greffe de la cour par RPVA le 9 juin 2022, la SARLSOLUTIONS SERVICES PLUS demande à la cour de :
JUGER le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour statuer sur l'admission de la créance déclarée par la Société RECOCASH pour la société SFR en ce que les éléments communiqués par la société SOLUTIONS SERVICES PLUS justifiaient d'un motif sérieux de contestation au regard de factures disproportionnées et non justifiées ;
Sur le fond du litige :
INFIRMER l'ordonnance du Juge commissaire rendue le 22 mars 2022
ET STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER irrégulière la déclaration de créance de la société RECOCASH en ce qu'elle ne justifiait pas d'un pouvoir spécial régulier pour déclarer les créances de la société SFR ;
DIRE ET JUGER que la déclaration de créance réalisée par la société RECOCASH pour la société SFR ne comportait pas les éléments essentiels permettant de justifier des montants déclarés au titre des factures réclamées.
REJETER en conséquence la créance de la société SFR dans sa totalité.
CONDAMNER la société SFR à payer à la SARL SOLUTIONS SERVICES PLUS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
La procureure générale a notamment écrit que, sous réserve des éléments du dossier de première instance, le juge-commissaire était saisi d'une simple contestation de créance pourtant sur l'absence de pouvoir du signataire de la déclaration de créance et de l'absence de preuve de la créance; Il apparaît qu'une telle contestation ne peut être considérée comme sérieuse car n'allant au-delà de l'office du juge-commissaire, «juge de l'évidence '', le principe de la créance de SFR étant même reconnu dans les écritures en appel tandis qu'il a été justifié devant le premier juge de délégations de pouvoirs, de signatures de la qualité et des pouvoirs de l'auteur de la déclaration de créance, et la production de factures des prestations qui fondent la déclaration de la créance contestée.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il se déduit des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas en appel est présumée adopter les motifs du premier juge.
En outre, en application des mêmes dispositions, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
Le juge commissaire a déclaré recevable la déclaration de créance de la société SFR, déposée par son mandataire la SASU RECOCASH, considérant qu'il était « justifié par la production de délégations de pouvoirs et de signatures de la qualité et des pouvoirs de l'auteur de la déclaration de créance. »
L'appelante conteste ce fait en soutenant seulement dans le dispositif de ses conclusions que la déclaration de créance déposée par la société RECOCASH est irrégulière en ce qu'elle ne justifiait pas d'un pouvoir spécial régulier pour déclarer les créances de la société SFR.
Cependant, elle ne verse pas aux débats l'acte déclaratif de créance qu'elle conteste, interdisant ainsi à la cour d'examiner le bienfondé de sa fin de non-recevoir.
Considérant donc que le premier juge a pu examiner ces pièces, l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la déclaration de créance déposée par la SASU RECOCASH, mandataire de la société SFR.
Sur l'admission de la créance :
Aux termes de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
La société SFR sollicitait l'admission de sa créance pour la somme de 61.803,62 euros au passif de la société débitrice.
Le premier juge a admis cette déclaration en motivant comme suit sa décision : « il est justifié (') de la créance par la production de factures des prestations. »
Pourtant, il est certain que la société SOLUTIONS SERVICES PLUS avait aussi contesté le fondement de la créance alléguée en première instance contrairement à ce que soutient le ministère public dans son avis.
La société est donc bien fondée à soutenir qu'elle avait bien soulevé le caractère manifestement erroné des factures SFR couvrant l'année 2016, et ne pouvant être justifiées par aucune disposition contractuelle.
Or, en l'absence de constitution de la société SFR ou de son mandataire, régulièrement avisées de l'appel, la cour d'appel ne dispose d'aucun élément permettant d'examiner le bienfondé de la créance alléguée.
En conséquence, la contestation sérieuse invoquée par la société SOLUTIONS SERVICES PLUS doit être retenue puisqu'elle soutient que la société SFR n'a produit aucun contrat liant la société SOLUTIONS SERVICES PLUS à la Société SFR sur les sommes indiquées comme restant à devoir.
L'ordonnance querellée sera donc infirmée et la cour, retenant l'existence d'une contestation sérieuse, invitera la créancière à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion de sa créance en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires :
A hauteur de cour, l'équité commande de condamner la société SFR à payer à la SARL SOLUTIONS SERVICES PLUS une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la recevabilité de la déclaration de créance par la SASU RECOCASH ;
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse,
INVITE la société SFR à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de la présente décision, à peine de forclusion de sa créance ;
CONDAMNE la société SFR à payer à la SARL SOLUTIONS SERVICES PLUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SFR aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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