Cour de cassation, 29 janvier 2008. 06-42.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.652
Date de décision :
29 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société LSBH, le 2 juin 1997, en qualité de VRP puis de directeur régional des ventes ; que les sociétés LSBH et Delta ont fusionné en décembre 2002 et donné naissance à la société Delta LSBH, appartenant au groupe Oméga pharma ; que la société Delta LSBH a mis en place un plan de restructuration, en 2003, prévoyant la suppression de 35 emplois et la modification du contrat de travail de 83 salariés ; que le plan de sauvegarde de l'emploi envisageait le reclassement interne de 8 salariés ; que M. X... a refusé les modifications apportées à son contrat de travail et n'a pas donné suite aux propositions de reclassement sur un poste d'"approvisionneur atelier" ou de "magasinier cariste" ; qu'il a été licencié pour motif économique, le 4 novembre 2003 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Laboratoires Oméga pharma France, venant aux droits de la société Delta LSBH, fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul par l'effet de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens, de sorte que n'encourt pas la nullité le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un nombre de propositions effectives et concrètes de postes au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, il était justifié de ce que la réorganisation envisagée par la société Delta LSBH se traduisait par la suppression de 35 emplois (4 cadres, 2 agents de maîtrise et 29 employés), tandis que le plan de sauvegarde de l'emploi offrait 8 postes à durée indéterminée au titre des mesures de reclassement interne (1 poste de cadre, 1 poste d'agent de maîtrise et 6 postes d'employés), et précisait pour chacun d'eux la localisation, la nature, la qualification et la rémunération proposée ; que des mesures complémentaires spécifiques étaient également proposées à titre de reclassement externe, de formation, d'aides à la mobilité et à la création d'entreprise etc... ; qu'il était également justifié de ce qu'en application du dispositif précité, chacun des salariés dont le poste était supprimé a été en mesure de se voir proposer un nombre significatif d'offres de reclassement interne et externe ; qu'en affirmant néanmoins que les mesures ainsi mises en oeuvre auraient été manifestement insuffisantes au regard des moyens dont disposait la société Delta LSBH, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière une véritable obligation de résultat et, partant, a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur doit prévoir, dans le plan social, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont il relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; qu'en affirmant que les mesures de reclassement mises en oeuvre auraient été "manifestement insuffisantes" au regard des moyens dont disposaient la société Delta LSBH et le groupe Oméga pharma, sans s'expliquer sur les écritures de l'exposante (p. 23) qui faisaient valoir que l'entreprise avait subi des pertes de l'ordre de 7,2 millions d'euros en 2002, ce dont il était justifié par la production des bilans comptables aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose de manière effective et concrète au salarié menacé de licenciement économique un poste correspondant à sa qualification, même si celui-ci est de catégorie inférieure, sauf au salarié concerné de démontrer que l'employeur aurait omis de lui proposer un poste de niveau équivalent qui aurait été vacant à la date du licenciement ; qu'en reprochant dès lors à la société Delta LSBH de ne pas justifier avoir recherché dans les sociétés du groupe toutes les possibilités de reclassement qui existaient en rapport avec l'emploi qu'exerçait jusque là M. X..., ainsi que son niveau de qualification et de rémunération, cependant qu'il n'était pas contesté que celle-ci lui avait proposé des postes correspondant à sa qualification, la cour d'appel a institué à la charge de l'employeur une obligation de procurer au salarié un poste nécessairement équivalent à celui qu'il occupait auparavant, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ qu'en dispensant le salarié d'établir en quoi l'offre de reclassement le concernant aurait été déloyale et en faisant peser uniquement sur l'employeur la charge de la preuve de ce qu'il n'existait aucun autre poste de même catégorie vacant au sein du groupe Oméga pharma, la cour d'appel a méconnu les règles applicables en matière d'administration de la preuve et violé de plus fort l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ;
5°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que dès l'instant où il était établi que M. X... avait délibérément refusé de bénéficier des services de la cellule de reclassement externe, celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de la prétendue insuffisance de l'ordre de reclassement dont il avait été destinataire ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé, d'une part, que la société Delta LSBH connaissait une croissance constante de sa rentabilité économique et que son résultat net avait progressé de 116 % en 2001, d'autre part, que le groupe avait connu des résultats records en 2003 et envisageait d'embaucher 200 salariés supplémentaires, dans différents pays ; qu'elle a pu décider que les mesures mises en oeuvre étaient insuffisantes au regard des moyens de la société Delta LSBH et du groupe auquel elle appartient ;
D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, ainsi que s'il est envisagé, dans une entreprise de plus de 50 salariés, plus de dix licenciements sur une période d'un mois ; que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, dès le 20 mai 2003, à une époque où la consultation du comité d'entreprise était encore en cours, l'employeur avait informé les salariés de sa décision d'"intégrer, à partir du 1er septembre 2003, l'équipe de vente Phytosun'aroms. Nous allons passer de 24 secteurs à 33 secteurs" ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucune irrégularité de procédure au prétexte que le comité d'entreprise avait déjà été informé le 7 mai 2003 et que la procédure s'était « ensuite poursuivie normalement jusqu'à son terme », sans constater que le comité d'entreprise avait effectivement été consulté, ce qui supposait d'avoir émis un avis, avant que l'employeur ne prenne et ne communique sa décision aux salariés le 20 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la note du 20 mai 2003 était postérieure à l'engagement de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, le 7 mai 2003, a retenu à bon droit que la procédure de consultation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié versait aux débats (bordereau de communication de pièces n° 19) de nombreux courriers de différents commerciaux l'informant, dès le mois de mai 2003, que les salariés du réseau Delta avaient repris la commercialisation des produits Phytosun'aroms auprès de leurs clients ; que ces pièces établissaient que la réorganisation était d'ores et déjà mise en oeuvre, ce qui ne pouvait qu'avoir une incidence sur le chiffre d'affaires et partant sur la rémunération variable du salarié ; qu'en affirmant néanmoins que n'était pas établie l'existence, de la part de l'employeur, d'actes volontaires de démantèlement du réseau Phytosun'aroms avant la mise en oeuvre effective de la réorganisation, sans examiner ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que pour justifier son droit au paiement d'un rappel de commissions, le salarié faisait non seulement valoir que l'employeur avait démantelé de façon anticipée le réseau de vente Phytosun'aroms, mais encore que l'annonce prématurée de la réorganisation dès le 20 mai 2003 avait inévitablement provoqué une très grande inquiétude des salariés, et par conséquent une baisse immédiate du chiffre d'affaires ; qu'il en justifiait par la production des chiffres réalisés mois par mois par chaque salarié au cours de l'année 2003 (bordereau de communication de pièce n° 21) ; qu'en omettant de rechercher si, indépendamment d'une mise en oeuvre anticipée de la réorganisation, son annonce prématurée ne rendait pas imputable à l'employeur la baisse de chiffre d'affaires et partant la baisse de rémunération subie par le salarié, qui ne pouvait dès lors établir précisément son droit à commissions par la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté que la baisse de chiffre d'affaires consécutive à l'annonce du plan de restructuration ne résultait pas d'un comportement volontaire de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille huit.
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