Tribunal Administratif de Nantes, 23 août 2023. 1902698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1902698
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2019 et 3 mai 2019, M. B A, représenté par Me Joyeux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de Treillières lui a infligé une sanction portant exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Treillères la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2020, 28 août 2020 et 31 août 2020, la commune de Treillières conclut rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 5 juin 2019 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Trellières a retiré l'arrêté du 28 février 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : La commune de Treillères versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Trellières.
Fait à Nantes, le 23 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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