Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/06433 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFNC
Minute n° 24/00371
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 13 Septembre 2024,
Devant Nous, Maryline BOIZARD, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 09 septembre 2024, notifié à M. [F] [N] le 09 septembre 2024 ayant prononcé l’Obligation de Quitter le Territoire Français et fixant le pays de renvoi ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de Loire-Atlantique en date du 9 septembre 2024 notifié à M. [F] [N] le 9 septembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [F] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de MONSIEUR LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 12 septembre 2024, reçue le 12 septembre 2024 à 17h04 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [N]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Marion BEAUDOUIN, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de MONSIEUR LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que MONSIEUR LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Marion BEAUDOUIN en ses observations.
M. [F] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 09 septembre 2024 à 15h45 et pour une durée de 4 jours.
I/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire
A l'audience, par la voie de son conseil, Monsieur [N] [F] n’a pas repris le moyen formé préalablement par écrit, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, étant observé que les deux arrêtés des 31 mais 2024 et 4 septembre 2024 du préfet portant délégation de signature au bénéfice de Madame [J] [C] et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Madame [K] [B] figurent bien dans le dossier de la préfecture.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
En premier lieu, le conseil de Monsieur [N] [F] considère d’une part, qu’il présente les garanties de représentation dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans, qu’il justifie d’une prise en charge et d’un domicile chez son cousin, Monsieur [L], [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il justifie également de liens personnels très forts avec Madame [M] avec laquelle il est en couple depuis trois ans et projette de fonder une famille de sorte que la situation personnelle et familiale de [N] [F] incarne, par sa durée et par son intensité, une garantie suffisamment forte qu’il ne se soustraira ni aux décisions administratives, ni à la justice française.
Or, lors de sa rétention policière, Monsieur [N] [F] a déclaré qu’il n’avait pas de domicile, ce qui a naturellement conduit le préfet à considérer qu’il ne présentait pas de garantie de représentation étant observé qu’à l’audience, il est incapable de donner l’adresse à laquelle réside son cousin qui est supposé l’héberger.
En deuxième lieu, le conseil de Monsieur [N] [F] affirme qu’une assignation à résidence suffirait à remplir l’objectif poursuivi par la préfecture.
Or, tout d’abord, Monsieur [N] [F] ne détient aucun original d’un titre de séjour ou d’un document d’identité. Ensuite, Monsieur [N] [F] a fait usage de différents alias qui compliquent son identification. Enfin, il a réitéré son souhait de rester en France pour y fonder une famille alors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2022 notifiée le jour même, qu’il a été assigné à résidence à deux reprises, par arrêté préfectoral du 14 décembre 2022 pour une durée de 45 jours et par arrêté préfectoral du 3 janvier 2024 pour une durée de six mois et n’a pas respecté la mesure puisqu’il ne s’est jamais présenté auprès du service en charge de son pointage.
En troisième lieu, le conseil de Monsieur [N] [F] conteste l’appréciation de la préfecture qui a considéré que le comportement personnel de celui-ci représentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, rappelant que la seule considération de ce que la personne visée est défavorablement connue des services de police étant insuffisante à caractériser cette menace dès lors que Monsieur [N] [F] a certes été condamné pour des faits d’atteinte aux biens, mais jamais pour des faits d’atteinte aux personnes, et n’a jamais été condamné à une peine d’emprisonnement ferme.
Or, le préfet appuie sa décision sur la consultation de la base du FAED dont l’extrait est versé à la procédure, laquelle fait apparaître plusieurs procédures pénales concernant Monsieur [N] [F], en lien avec les stupéfiants et le blanchiment, ce qui conduit à considérer qu’il constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Ainsi, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
En conséquence, le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera rejeté.
II - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Loire-Atlantique justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [F] [N] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de MONSIEUR LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE parvenue à notre greffe le 12 septembre 2024 à 17h04 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [F] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 13 septembre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ) ;
Rappelons à M. [F] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 13 Septembre 2024 à 17h45
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 13 Septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marion BEAUDOUIN
Le 13 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [N], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 13 Septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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