Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MARS 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00542
AFFAIRE :
M. Wladimir X...
C/
Mme Nathalie Y...
R. J/ E. A
demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Le QUATRE MARS DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Wladimir X...
de nationalité Française
né le 20 Novembre 1961 à LILLE (59000)
Sans profession, demeurant ...
représenté par la SELARL FAURE-ROCHE Isabelle, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
APPELANT d'un jugement rendu le 02 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame Nathalie Y...
de nationalité Française
née le 27 Janvier 1964 à PARIS 16e (75016)
Travailleur handicapé, demeurant ...
représentée par Me CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 27 décembre 2012. Visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2013, après ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON et de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres GAILLARD et MAUSSET, avocats, ont déposés leur dossier.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mars 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Vu le jugement en date du 02 mars 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ;
Vu l'appel de Monsieur X... Wladimir selon déclaration du 09 mai 2012 ;
Vu les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, et l'article 62-5 du code de procédure civile ;
Vu le courrier en date du 26 juin 2012 par lequel le greffier de la Mise en Etat a rappelé au conseil de l'appelant les dispositions susvisées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'avisé de l'irrecevabilité encourue lors de l'audience, l'appelant, auquel un ultime délai avait été accordé, n'a pas fait transmettre au greffe les timbres de 150 et 35 euros prévus par les textes susvisés, que l'appel sera en conséquence déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur X... Wladimir aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment