Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWKY - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [U] [J]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Seydou BAKAYOKO, avocat
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Abandonne le moyen tiré de l’erreur manifeste sur l’appréciation des garanties de représentation.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai été agressé, j’ai été à l’hôpital pour me soigner, je suis dépressif, je parle tout seul. Les vigiles aux urgences ont appelé les policiers, ils m’ont menotté, au poste de police, ils m’ont maltraité. J’ai été à [Localité 4] , j’ai eu un jugement et je suis sorti. J’ai un suivi auprès du SPIP, des policiers ont déposé plainte contre moi. En 2021, j’ai eu ma carte de séjour. En 2017, j’ai commis des violences, j’étais ivre, tout comme la personne avec qui je me suis bagarré. J’ai ma dépression ici sur le sol français. Mes parents, mes frères et soeurs sont français”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWKY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/08/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29/08/2024 à 13h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/08/2024 reçue et enregistrée le 29/08/2024 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Seydou BAKAYOKO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [J]
né le 22 Février 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2024 notifiée le même jour à 10H45 , l’autorité administrative a ordonné le placement d’[U] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 29 août 2024, reçue le même jour à 13H37, [U] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil d’[U] [J] soutient les moyens suivants :
- insuffisante de motivation sur la vulnérabilité
Le moyen sur l’erreur sur l’appréciation des garanties de représentation n’est pas soutenu.
Le représentant de l’administration indique que l’état de vulnérabilité a été pris en compte.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 août 2024, reçue le même jour à 10H26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d’ [U] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
-Sur l’insuffisance manifeste de motivation sur l’état de vulnérabilité et sur l’erreur d’appréciation au regard de cette vulnérabilité.
[U] [J] expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité en ce qu’il souffre de problèmes psychiatriques, a déjà été interné en hôpital psychiatrique, prend un traitement pour la dépression et des problèmes liés à l’alcool.
Il est rappelé que l’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique
[U] [J] peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, ce qui a été fait à sa demande
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'autorité préfectorale qui l'a prise s’est trompée grossièrement dans l‘appréciation des faits qui ont motivé sa décision et qu'elle entraîne une solution choquante dans l‘appréciation des faits par l’autorité administrative
En l’espèce, dans l’arrêté de placement en rétention Monsieur le Préfet du NORD rappelle que l’intéressé n’a pas voulu porter à sa connaissance des éléments de vulnérabilité et de handicap.
Il ressort en réalité de son audition qu’il ne lui a pas été posé de questions précises sur son état de santé, ou sur des éléments de vulnérabilité dans le cadre de la garde à vue mais que la question de la vulnérabilité ou du handicap a effectivement été posée dans son audition adminstrative, et qu’il a répondu par la négative. Il doit également être souligné qu’il n’a pas demandé à voir un médecin en garde à vue, et qu’il a par contre été examiné à sa demande par collège de médecins de l’OFII lequel a conclu qu’il pouvait suivre un traitement dans son pays d’origine.
C’est par une motivation suffisante que l’arrêté de placement s’en réfère à l’appréciation du collège des médecins de l’OFII.
Il n’est donc nullement établi non plus que [U] [J] présenterait des troubles constituant une contre-indication à la rétention administrative et en application de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort donc de ces éléments que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision sur l’état de vulnérabilité et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur cet état de vulnérabilité.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de son état de vulnérabilité invoqué.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 28 août et le 29 août 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-1883 au dossier n° N° RG 24/01883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWKY ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01/09/2024 à 10h45
Fait à LILLE, le 30 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01883 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWKY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail.
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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