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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00868

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Jean-Michel X... C / Marie-France Y... épouse Z... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00868 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 15 Janvier 1968 à CONDOM (32100) de nationalité française sans emploi demeurant ... ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Dominique CELIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02708 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 15 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 922 D'une part, ET : Madame Marie-France Y... épouse Z... née le 21 Janvier 1972 à CONDOM (32100) de nationalité française auxiliaire de vie demeurant ... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Christiane MONDIN SEAILLES, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Michel X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 15 / 05 / 07 : - l'ayant condamné à payer une pension alimentaire de 200 Euros par mois indexée pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'Ophélie, - ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - l'ayant condamné aux dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 04 / 12 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire qu'il devra payer la somme de 130 Euros par mois indexée au profit de sa fille à compter du 15 mai 2007, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner l'intimée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Il fait essentiellement valoir que compte tenu des ressources et charges respectives des parties et des besoins inchangés de l'enfant, le premier Juge n'aurait pas dû modifier le montant de la contribution de 800 francs (121, 96 Euros, passés en dernier lieu à 125, 62 Euros par le jeu de l'indexation) par mois mise à sa charge par Ordonnance du 27 / 04 / 99 ; Vu les écritures déposées par Marie-France Y... épouse Z... aux termes desquelles elle conclut : * au principal à la réformation du Jugement querellé et à la fixation de la part contributive à hauteur de 300 Euros par mois, * subsidiairement à la confirmation de la décision appelée, * en tout état de cause, de dire que les autres dispositions de l'Ordonnance du 27 / 04 / 99 continueront à s'appliquer (sic) et de condamner l'appelant, outre à supporter les dépens, à lui payer la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A l'appui de ses prétentions, elle invoque pour l'essentiel les ressources et charges respectives des parties et l'évolution à la hausse des besoins de l'enfant commun ; MOTIFS DE LA DECISION, Il convient dès l'abord de noter que, contrairement à ce qui paraît être imaginé par l'appelant pour transparaître de ses conclusions, il n'existe rigoureusement aucun lien juridique entre, d'une part l'obligation pour un parent de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation d'un enfant qui demeure habituelle chez l'autre parent et, d'autre part, la possibilité pour le débirentier d'exercer effectivement un droit de visite et d'hébergement ; Il faut ensuite de relever que toutes les considérations échangées de part et d'autre relatives au droit d'accueil envers Ophélie sont sans intérêt pour être totalement hors sujet, le litige ne portant exclusivement que sur un problème financier ; il va de soi qu'il n'en sera tenu aucune compte, pas plus que des pièces versées aux débats relatives auxdites considérations ; Il faut enfin faire observer à l'intimée que la Cour n'étant pas saisie de ces questions, elle ne peut et n'a pas à dire que les autres dispositions de l'Ordonnance du 27 / 04 / 99 continueront à s'appliquer ; Entérinant l'accord des parties, il ne figure dans l'Ordonnance précitée aucun renseignement sur les ressources et les charges respectives des parties ; On ne peut donc savoir si les revenus de l'appelant ont diminué depuis la fixation initiale de la contribution, il y a presque 8 ans ; il ne produit en effet rigoureusement aucune pièce relative à sa situation économique de l'époque ; On peut cependant sans risque considérer qu'il a subi une baisse de revenus-il ne peut en aller autrement-car, entre temps, l'appelant a été victime d'un accident du travail et a été très grièvement blessé, puisqu'il a perdu l'usage de ses deux jambes ; L'appelant bénéficie d'une rente A. T. d'un montant mensuel de 1. 379, 50 Euros ; en raison du montant de ses ressources en 2006, l'Assedic a cessé de lui verser supplémentairement l'allocation spécifique de solidarité ; la CAF lui sert mensuellement une A. P. L. de 336, 18 Euros et des allocations familiales de 478, 24 Euros ; Il est marié à Mme D... qui a déclaré un revenu de 6. 333 Euros en 2006 ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition, soit 527, 75 Euros par mois en moyenne ; il admet dans ses écritures que cette dernière perçoit actuellement 560 Euros par mois ; Il doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à un crédit immobilier et à un crédit à la consommation dont les mensualités s'élèvent respectivement à 704, 94 Euros et 137, 45 Euros ; Son épouse, qui supporte la charge d'un enfant de 17 ans né d'un premier lit, ne paraît percevoir aucune pension pour son entretien et son éducation ; De son union avec Mme D... sont issus des jumeaux, actuellement âgés de 8 ans révolus ; Sur l'avis d'imposition de l'intimée pour l'année 2006, il est indiqué qu'elle a bénéficié d'un revenu de 14. 476 Euros, ce qui représente 1. 206, 33 Euros par mois en moyenne ; sur son bulletin de paie du mois d'août 2007, dernier fourni, il est mentionné un cumul net imposable de 10. 696 Euros, soit 1. 337 Euros par mois ; la CAF lui verse 119, 13 Euros par mois, sachant qu'outre Ophélie, elle a à charge un enfant né en 2003 de son union actuelle ; Elle doit faire face aux charges de la vie courante et notamment au remboursement des mensualités d'un emprunt immobilier s'élevant à 930 Euros : elle a par ailleurs contracté un crédit auprès de B. F. M. et un autre auprès de G. E., générant des mensualités respectives de 240 et 142 Euros ; il doit cependant être souligné que le deuxième a été souscrit pour un motif non précisé en janvier 2007, c'est à dire alors que la présente instance avait déjà été engagée ; il n'en sera en conséquence pas fait cas dans l'appréciation de la situation de l'intimée car on ne peut tenir compte à l'infini de l'endettement volontairement consenti par une partie ; Elle partage ces frais de vie courante avec son conjoint qui a déclaré un revenu de 23. 430 Euros en 2006, soit 1. 952, 50 Euros par mois en moyenne ; sur son bulletin de paie du mois d'août 2007, dernier fourni, il est mentionné un cumul net imposable de 13. 844, 30 Euros, soit 1. 730, 50 Euros par mois ; cette différence à la baisse, qui ne peut se justifier par la prime de fin d'année, laquelle est insuffisante à compenser le déficit, n'est pas expliquée par l'intimée ; Son mari paie une pension alimentaire pour son fils né d'une précédente union d'un montant de 1. 500 francs par mois selon la décision en fixant l'importance en 1999, soit 2. 744 Euros annuels à revaloriser compte tenu de l'indexation prévue ; On notera au passage que les revenus dont l'intimée fait état dans ses écritures, les siens comme ceux de son mari, sont fantaisistes ; A l'instar de l'appelant, elle ne verse aux débats pas la moindre pièce concernant sa situation économique à l'époque de la fixation originaire de la contribution ; Les frais exposés pour Ophélie sont ceux inhérents à son âge : 16 ans révolus ; Compte tenu de l'ensemble de ces données, il a lieu de réformer la décision attaquée et de dire n'y avoir lieu à augmentation de la contribution d'origine, sauf à retenir comme satisfactoire l'offre faite par l'appelant, légèrement supérieure au montant atteint par la pension revalorisée par l'effet de la clause d'indexation ; L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement mis à la charge de l'intimée ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à revalorisation du montant de la part contributive fixée par Ordonnance du 27 / 04 / 99, Donne acte à Jean-Michel X... de ce qu'il offre de payer la somme de 130 Euros par mois indexée au profit de sa fille à compter du 15 mai 2007, L'y condamne en tant que de besoin, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Marie-France Y... épouse Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été rendu par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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