Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.651
Date de décision :
13 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10257 F
Pourvoi n° H 17-27.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) de l'Arsenal, enseigne Grand Frais, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du GIE de l'Arsenal ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme P....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté que les recherches de reclassement avaient été faites conformément aux dispositions du code du travail, d'avoir débouté Mme P... de ses demandes concernant les motifs de licenciement, de ses demandes de dommages-intérêts, d'avoir dit que le licenciement était régulier et que les recherches de reclassement avaient été correctement effectuées ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l'employeur, après que le salarié ait été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment par le médecin du travail, de proposer un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ;
que selon l'article L 1226-10, applicable à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu aux mêmes obligations, la proposition devant être faite après avis des délégués du personnel et au vu de l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s'effectuer au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible ; que l'adhésion à un GIE n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe de reclassement ; qu'il convient de distinguer d'une part, le réseau Grand frais, constitué de GIE autonomes employant exclusivement du personnel de caisse et ayant une certaine uniformité dans leur politique sociale en raison du fait qu'ils confient leur gestion au même prestataire, la société Grand frais gestion et d'autre part les partenaires membres des GIE, qui sont des commerçants strictement indépendants dans la gestion de leur entreprise et de leur personnel, qui ne permettent ni en théorie ni en pratique une permutabilité du personnel ; que même s'il dispose d'un outil de communication commun chaque professionnel conserve son autonomie et son indépendance dans la gestion de sa politique commerciale ; que c'est donc à tort que Mme P... soutient que le GIE de l'Arsenal appartient au groupe Grands frais, qui n'est qu'une enseigne commerciale ;
que le GIE de l'Arsenal qui emploie moins de 11 salariés équivalents à temps plein (caissière centrale et hôtesses de caisse) et ne disposant d'aucune caisse à gauche, a proposé à Mme P..., conformément aux préconisations du médecin, le 18 juillet 2014, une liste de six postes dans différents GIE du sud-est de la France en recherchant au sein d'autres GIE du réseau, comportant des caisses situées à droites ; qu'il a proposé cinq postes de reclassement d'hôtesses de caisse avec une caisse à droite et un poste de caissière centrale avec positionnement exclusif en caisse droite et absence de manipulation d'article ayant un poids supérieur à 8 kg afin de ne pas solliciter son membre supérieur gauche, ce poste correspondant à une promotion ; que l'employeur a soumis la liste des emplois identifiés au médecin du travail avec leurs caractéristiques pour qu'il se prononce expressément sur leur compatibilité avec l'état de santé de Mme P... et il a répondu le 21 juillet 2014 en ces termes : « Vu son état de santé, vu son poste de travail et après avoir pris connaissance de votre courrier quant aux possibilités de reclassement, je vous confirme son inaptitude » ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur a entrepris des démarches loyales et sérieuses en vue du reclassement de Mme P... ; que celle-ci a refusé les solutions proposées qui étaient conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en conséquence, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée ;
Aux motifs éventuellement adoptés que si le GIE de l'Arsenal ne produit pas la preuve qu'il ne pouvait pas aménager un poste d'hôtesse de caisse gauche, il ne peut lui être tenu griefs qu'il a, par ses divers courriers, ses propositions de reclassement dans d'autres GIE, ses contacts avec le médecin du travail qui a effectué une visite sur le site et qui a confirmé l'impossibilité de reclassement, tenté de rechercher une solution adaptée et que la recherche s'est exercée loyalement et conformément aux préconisations du médecin du travail ;
Alors 1°) que le refus par le salarié inapte de propositions de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait entrepris des démarches loyales et sérieuses en vue de reclasser Mme P... qui avait refusé les solutions proposées conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait justifié ne disposer d'aucun autre poste disponible, compatible avec l'inaptitude du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en confirmant le jugement qui avait constaté que « le GIE de l'Arsenal ne produit pas la preuve qu'il ne pouvait pas aménager un poste d'hôtesse de caisse gauche » et en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Alors 3°) qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel il appartient ; qu'en retenant que Mme P... affirmait à tort que le GIE de l'Arsenal appartenait au groupe Grand Frais qui n'était qu'une enseigne commerciale, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait effectué des recherches « dans différents GIE du Sud-Est de la France », « au sein d'autres GIE du réseau » (p. 5, 1er §), ce dont il résultait que des permutations de personnel étaient possibles, et que le GIE de l'Arsenal, qui appartenait à un groupe, devait à la fois justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité d'y reclasser Mme P..., la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique