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Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-44.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.084

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 2007), que Mme X... a été engagée le 8 juin 2000 en qualité de secrétaire de l'agence de Strasbourg de la société Espace 2, qui exploite une entreprise de promotion immobilière sur le territoire français ; que le 6 juin 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement de prélèvements indus ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ses conclusions d'appel comportaient en annexe la copie du bordereau de communication de pièces faisant apparaître comme pièce n° 15 le "livre d'entrées et sorties du 18 février 2003 de l'agence Espace 2 à Strasbourg" et copie dudit livre avait effectivement été produite comme pièce n° 15 ; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions d'appel de ladite société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il s'est gardé de produire aux débats le registre du personnel de son établissement de Strasbourg ; 2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui déduit du maintien d'une "bulle de vente" à Strasbourg, le défaut de fermeture de son agence de Strasbourg, sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions faisant valoir que ladite "bulle de vente" avait seulement pour objet la vente d'un programme immobilier situé en banlieue de Strasbourg et ne constituait pas une agence dotée d'un secrétariat ; 3°/ que le document publicitaire produit par Mme X... comme pièce n° 33 et émanant de lui-même faisait apparaître que cette société n'avait en tout et pour tout que quatre agences en France, sises à Paris (Espace 2 Ile-de-France), à Dijon (Espace 2 Grand Est), à Bordeaux et Toulouse (Espace 2 Grand Ouest), et à Avignon (Espace 2 Grand Sud) ; que ce document précisait que l'agence Grand Est était sise 3 boulevard de Sévigné 21000 Dijon ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis dudit document publicitaire, en violation de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, du contenu de ce document publicitaire, déduit la survivance de l'agence de Strasbourg ; Mais attendu que sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur ont été soumis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace 2 aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace 2 à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Espace 2 Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné la Société ESPACE 2 à verser à cette dernière la somme de 5.000 euros à titre de dommagesintérêts en application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, ainsi qu'une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L.122-14-3 du Code du travail, il appartient à la Cour d'apprécier, au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, le caractère réel et sérieux du motif économique que l'employeur intimé a énoncé dans la lettre de licenciement du 6 juin 2002 ; qu'en premier lieu, la Société ESPACE 2 a invoqué la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de son entreprise ; que les difficultés de l'entreprise ne sont pas douteuses ; que la Société ESPACE 2 atteste de la constante baisse de son chiffre d'affaires en 2000, 2001 et 2002 et consécutivement, des pertes qu'elle a enregistrées au 31 janvier 2001 et au 31 janvier 2002 ; que ces mauvais résultats justifiaient une réorganisation de l'entreprise, notamment dans la répartition géographique des emplois entre les diverses agences, pour réduire les coûts de fonctionnement ; qu'en second lieu, la Société ESPACE 2 explique qu'elle aurait regroupé les activités de plusieurs agences, dont celle de STRASBOURG, dans une seule agence dénommée « Grand Est » et installée à DIJON ; qu'elle précise que les fonctions de secrétariat sont désormais assurées dans cette agence « Grand Est » pour toute la zone concernée ; mais que la Société ESPACE 2 ne justifie pas pour autant avoir supprimé l'emploi de secrétaire de son agence de STRASBOURG ; qu'elle se limite à affirmer qu'elle a fermé l'agence, tout en admettant avoir conservé à STRASBOURG un établissement qu'elle qualifie de « bulle de vente » ; qu'en dépit de la demande de la partie adverse, elle se garde de produire aux débats le registre du personnel de son établissement de STRASBOURG ; qu'au contraire, la salariée appelante présente des documents publicitaires que la Société ESPACE 2 a fait paraître et qui attestent de la poursuite des activités de l'entreprise à STRASBOURG postérieurement au licenciement du 6 juin 2002 ; que les encarts publicitaires publiés en 2003 comportent la référence suivante : « ESPACE 2 Grand Est – 87 avenue des Vosges 67000 6 STRASBOURG » ; qu'il s'en déduit qu'après le licenciement, l'établissement strasbourgeois de la Société ESPACE 2 est demeuré son agence « Grand Est » ; que, dès lors que la Société ESPACE 2 précise elle-même que les fonctions de secrétariat sont assurées dans cette agence « Grand Est », il en résulte la preuve qu'elle a conservé dans son établissement de STRASBOURG le poste de secrétaire que Mme Evelyne X... avait occupé ; que, faute pour la Société ESPACE 2 d'avoir effectivement supprimé le poste de la salariée appelante, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence et par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, la salariée appelante est fondée à obtenir réparation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé alors qu'elle n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les conclusions d'appel de la Société ESPACE 2 comportaient en annexe la copie du bordereau de communication de pièces faisant apparaître comme pièce n°15 le « livre d'entrées et sorties du 18 février 2003 de l'agence ESPACE 2 à STRASBOURG » et copie dudit livre avait effectivement été produite comme pièce n°15 ; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions d'appel de ladite société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt attaqué qui retient que la Société ESPACE 2 s'est gardée de produire aux débats le registre du personnel de son établissement de STRASBOURG ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déduit du maintien d'une « bulle de vente » à STRASBOURG, le défaut de fermeture de l'agence de STRASBOURG de la Société ESPACE 2, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que ladite « bulle de vente » avait seulement pour objet la vente d'un programme immobilier situé en banlieue de STRASBOURG et ne constituait pas une agence dotée d'un secrétariat ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le document publicitaire produit par Mademoiselle X... comme pièce n°33 et émanant de la Société ESPACE 2 faisait apparaître que cette société n'avait en tout et pour tout que quatre agences en France, sises à PARIS (ESPACE 2 ILE DE FRANCE), à DIJON (ESPACE 2 GRAND EST), à BORDEAUX et TOULOUSE (ESPACE 2 GRAND OUEST), et à AVIGNON (ESPACE 2 GRAND SUD) ; que ce document précisait que l'agence GRAND EST était sise 3 Bd de Sévigné 21000 DIJON ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis dudit document publicitaire, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, du contenu de ce document publicitaire, déduit la survivance de l'agence de STRASBOURG.

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Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz