Cour de cassation, 19 octobre 1988. 88-84.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.794
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 13 juillet 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; " au vu des récépissés des lettres recommandées adressées le 7 juillet 1988 à l'inculpé et à son conseil, Me Y..., avocat au barreau de Bastia, pour leur notifier la fixation de la cause à l'audience du 13 juillet 1988 ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en affirmant la présence au dossier d'un récépissé de lettre recommandée adressée le 7 juillet 1988 à l'inculpé, récépissé qui porte en réalité la mention " surveillant-chef à Bastia ", et en justifiant la régularité de sa décision par ce seul document, sans constater la présence du récépissé de notification signé par l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas démontré qu'il a été satisfait aux formalités substantielles imposées par l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale, de sorte que son arrêt doit être annulé " ; Vu lesdits articles ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198 et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience par application de l'article 199 du même Code ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la procédure que, seul le conseil du demandeur a reçu la lettre recommandée, l'avisant de la date de l'audience ; qu'en revanche il n'est pas établi que l'inculpé détenu ait reçu la notification prescrite par l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Que dès lors la Cour de Cassation est en mesure de constater que les droits de l'inculpé, que l'article susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 13 juillet 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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