Cour d'appel, 07 mars 2013. 12/05660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/05660
Date de décision :
7 mars 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
N°2013/122
Rôle N° 12/05660
[V] [P] épouse [B]
C/
SARL MAISON DU SUD
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP LIZEE PETIT TARLET
Me P.L SIDER
SCP BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 10/04335.
APPELANTE
Madame [V] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL MAISON DU SUD prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société Anonyme AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460 représentée par son directionRégionale [Adresse 12] prise enla personne de son représentant élgal en exercice domicilié
[Adresse 1]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-marc BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente, et Monsieur Michel CABARET, Conseiller.
Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[V] [B] a conclu avec la Société MAISON DU SUD le 28 juillet 2004 un contrat de construction de maison individuelle pour la réalisation d'une villa d'une superficie approximative de 116 m2, à édifier sur un terrain situé [Adresse 13], pour un prix de 115.000 euros, qui a été ramené à la somme définitive de 114.422,36 euros, incluant une moins-value.
Le procès-verbal de livraison, sans réserve est intervenu le 8 juin 2005, date à laquelle le maître de l'ouvrage a émis un chèque d'un montant de 2.415,00 euros, qui a été rejeté pour insuffisance de provision.
Suite à la saisine du président du tribunal de grande instance de Marseille, par [V] [B], qui a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, en l'état de désordres allégués, ainsi qu'une provision à valoir sur ses préjudices, le juge de l'évidence a, par ordonnance du 7 août 2006, condamné [V] [B] à verser à la SARL MAISON DU SUD une provision de 2.415 € correspondant au solde du prix, et il a désigné Monsieur [U] en qualité d'expert.
[V] [B] n'a pas consigné le montant de la provision destinée au financement des frais d'expertise et elle a interjeté appel de l'ordonnance.
Par arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE a confirmé l'ordonnance de référé et a condamné [V] [B] aux dépens.
Le 15 octobre 2008, [V] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour obtenir une mesure d'expertise et une provision, au contradictoire de la Société MAISON DU SUD, de la Compagnie AXA FRANCE IARD, de Monsieur [O] et des MMA.
Par ordonnance rendue le 9 décembre 2008, le juge des référés a rejeté la demande de provision et il a désigné Monsieur [K] en qualité d'expert.
[V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure a fait l'objet d'un désistement constaté par arrêt rendu le 1 avril 2010.
Par actes d'huissier en date des 15 et 17 juin 2010, [V] [B] a fait assigner la SARL MAISON DU SUD et la société AXA FRANCE IARD afin d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement de la somme indexée de 10.345,40 € au titre des travaux réparatoires, de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 21 février 2012 le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :
- mis hors de cause la SARL MAISON DU SUD et la SA AXA FRANCE IARD;
- débouté [V] [B] de toutes ses demandes ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné [V] [P] épouse [B] à payer à SARL MAISON DU SUD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné [V] [P] épouse [B] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné [V] [P] épouse [B] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.
[V] [P] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SARL MAISON DU SUD et la SA AXA FRANCE IARD.
Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2012 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 17 août 2012 par la SA AXA FRANCE IARD ;
Vu les conclusions déposées le 31 juillet 2012 par la SARL MAISON DU SUD ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2013 ;
Sur ce ;
En l'état des fissures, qui affectent son garage, qui a fait l'objet d'une extension, [V] [P] épouse [B], considère que ces désordres sont entièrement imputables à la société MAISON DU SUD, qui avait la charge des travaux, concernant les fondations, en vertu du contrat de construction de maison individuelle conclu le 28 juillet 2004.
Elle estime indifférent le fait que le constructeur ait sous-traité la réalisation des fondations du garage à Monsieur [O].
Elle sollicite, au titre des travaux réparatoires, la somme évaluée par l'expert judiciaire et elle fait valoir que sa propriété est dévalorisée depuis plusieurs années par les fissures du garage et que les travaux à intervenir vont être particulièrement lourds et vont la priver de la jouissance d'une partie de son bien immobilier.
La SARL MAISON DU SUD, soutient que pour être agréable à sa cliente, elle a déposé le permis de construire modificatif pour l'extension du garage ; en revanche, elle conteste avoir exécuté les fondations de cette extension, qui ne sont pas prévues par le contrat de construction. Elle affirme, que [V] [B] a commandé, directement à Monsieur [O], les travaux supplémentaires et lui a adressé plusieurs chèques pour un montant total de 13.000 euros.
La SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, dénie sa garantie en ce que les travaux à l'origine des désordres n'ont pas été réalisés par la société MAISON DU SUD.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, le contrat de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 28 juillet 2004 entre [V] [B] et la société MAISON DU SUD, ainsi que la notice descriptive prévoient expressément, que les fondations du garage prévu au plan seront à la charge du constructeur.
Il est établi par les termes du permis de construire et par les plans annexés au contrat, que l'extension du garage n'existe pas et la surface habitable est de 115,77 m2.
La facture définitive établie par la société MAISON DU SUD ne mentionne pas les travaux de fondation pour l'extension du garage et reprend la somme initialement prévue au contrat, d'un montant de 115 000 € en ajoutant une plus value pour la clôture et une moins value pour la fourniture du carrelage.
Selon l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit, notamment, comporter le coût du bâtiment à construire correspondant au prix convenu et au coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution ; ces derniers doivent être décrits et chiffrés par le constructeur, et ils doivent faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite et spécifique, paraphée, par laquelle, il en accepte le coût et la charge.
En l'occurrence, le coût des travaux, non compris dans le prix, figurant dans la notice descriptive, accepté par le maître de l'ouvrage dans les termes de la loi, pour un montant de 4.991 euros, ne sont pas décrits par le constructeur.
[V] [B] ne tire aucune conséquence de la violation de ces dispositions d'ordre public par rapport à la validité du contrat.
Elle prétend que le coût des travaux d'extension des fondations du garage est inclus dans le prix prévu par le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
Cette prétention est contredite, par le fait qu'elle a payé directement le sous-traitant au titre de la réalisation de l'extension du garage, non prévue par le contrat et par les constatations de l'expert judiciaire, qui a mis en évidence, sur le plan technique, les différences de qualité dans l'exécution des fondations, concernant le garage contractuellement prévu et leur extension, ces différences étant de nature à démontrer, que ce n'est pas la même entreprise qui a réalisé ces fondations.
Les dommages constatés par l'expert, résultant de l'insuffisance et pour partie de l'inexistence des fondations de l'extension, qui n'ont pas été réalisées par la SARL MAISON DU SUD, l'action de [V] [B] n'est pas fondée, les désordres à caractère décennal n'étant pas imputables à ce constructeur, qui justifie d'une cause étrangère caractérisée par la réalisation d'une extension du garage confiée à un tiers par le maître de l'ouvrage.
La garantie d'AXA, assureur de MAISON DU SUD, ne peut dès lors être immobilisée.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé.
[V] [B] n'ayant fait qu'exercer une voie de recours en vue de se faire reconnaître un droit, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie en l'absence de démonstration d'une faute dans l'exercice de ce droit..
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SARL MAISON DU SUD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [B] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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