Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01817 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT77
Code Aff. :
ARRÊT N° AP/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 10 Septembre 2021, rg n° 20/00295
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [U] [O],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [K] [P], née [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
SAS RESTAURATION DYONISIENNE OCEAN INDIEN, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 851749792 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]([Localité 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
SELARL [W] Maître [W] ès qualité de liquidateur judiciaire SAS RESTAURATION DYONISIENNE OCEAN INDIEN, Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 851749792 dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 3 Octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date 16 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [V] épouse [P] a été embauchée par la société Restauration Dyonisienne Océan Indien (RDOI), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2019, en qualité de de serveuse.
Le 2 avril 2020, Mme [V] épouse [P] a été licenciée pour motif économique.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société RDOI.
Sollicitant le paiement des indemnités de chômage partiel qui auraient dû lui être versées pour la période du 16 mars au 22 avril 2020, Mme [V] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 10 septembre 2021 :
- fixé la créance de Mme [V] épouse [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société, soit la somme de 2 387,14 euros au titre du paiement du solde de tous comptes,
- dit que l'AGS fera l'avance de ces sommes dans les limites de sa garantie légale,
- condamné le mandataire liquidateur de la société aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA le 20 octobre 2021.
Vu les conclusions de l'AGS notifiées via le Réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021 et signifiées à la société RDOI et à la SELARL [W], ès qualités de mandataire liquidateur, par exploits d'huissier du 16 décembre 2021 et à Mme [V] épouse [P] par exploit d'huissier du 17 décembre 2021 ;
La société RDOI, la SELARL [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, et Mme [V] épouse [P] ne se sont pas constituées, bien que régulièrement citées à personnes morales et à personne par exploits d'huissier des 16 et 17 décembre 2021.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;
La société RDOI, la SELARL [W], ès qualités de mandataire liquidateur, et Mme [V] épouse [P] qui n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas conclu, seront réputées s'approprier les motifs du jugement entrepris.
L'article L. 5122-1 du code du travail dispose que :
« I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'État. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. ».
En l'espèce, Mme [V] épouse [P] a été placée en inactivité pour chômage partiel du 16 mars au 22 avril 2020 et n'a pas perçu l'indemnité compensatrice devant être versée par l'employeur, correspondant à 70 % de la rémunération antérieure brute, dès lors que la banque a conservé l'indemnisation versée par l'agence de services et de paiement (ASP) pour combler la situation de découvert bancaire.
L'AGS considère que les indemnités de chômage partiel sont dues par l'État, le contrat de travail étant suspendu durant cette période, et en déduit que la créance de Mme [V] épouse [P] est de nature indemnitaire et non salariale et devait être versée par l'ASP, ce qui a été fait sur le compte de l'employeur qui devait uniquement redistribuer la somme ainsi perçue. Elle précise que les fonds ont été appréhendés à tort par la banque et qu'il appartient au liquidateur d'agir à l'encontre de la banque.
Il résulte en effet des termes de l'article L. 3253-6 du code du travail que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En outre, durant la période concernée, il est certain que le contrat de travail de Mme [V] épouse [P] était suspendu, le salarié ne fournissant plus de travail, d'autant que du 1er avril au 3 mai 2020, à savoir durant la crise sanitaire du Covid-19, l'employeur ne disposait pas d'autre choix que d'arrêter l'activité économique de sa société.
Pour autant, il résulte du texte sus-visé que les créances résultant du contrat de travail sont garanties par l'AGS.
Ainsi, peu importe la nature de la créance devant être perçue par Mme [V] épouse [P], celle-ci étant nécessairement rattachée au contrat de travail puisque venant indemniser la décision de l'employeur de placer sa salariée en chômage partiel, aux fins de remplacement des salaires, et afin de préserver l'emploi.
A défaut pour Mme [V] épouse [P] d'avoir perçu la somme qui devait ainsi lui être versée pour indemniser la période de chômage partiel, alors qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur, il y a lieu de dire que celle-ci est bien fondée à agir en garantie à l'encontre de l'AGS.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [V] épouse [P] au passif de la société représentée par la SELARL [W], ès qualités de liquidateur, et retenu la garantie de l'association UNEDIC délégation AGS CGEA, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne l'association UNEDIC délégation AGS CGEA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment