Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-41.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.209
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodali, exploitant l'Intermarché de Chavanay, RN 86, zone d'activités Verlieu, Pelussin (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., domiciliée La Lombardière, bâtiment B, Annonay (Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 avril 1986 par la société Sodali, en qualité de comptable, a été licenciée pour faute grave le 27 mars 1987 alors qu'elle était enceinte de sept mois ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle peut prétendre le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit être calculée en fonction du préjudice réellement subi ; qu'en portant la demande de dommages et intérêts à la somme de 60 000 francs, sans que la réalité du préjudice allégué par la salariée soit établie dans son existence comme dans son montant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, par la seule évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a caractérisé le montant du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodali à payer à Mme X... la somme de huit mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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