Tribunal Administratif de Grenoble, 21 novembre 2022. 2004638
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2004638
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020, la société Sésame et Lin, représentée par Me Francina, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le maire de la commune d'Annecy lui a refusé une autorisation d'occupation du domaine public ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la commune nouvelle d'Annecy conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 13 octobre 2022, la société Sésame et Lin a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 17 octobre 2022, la société Sésame et Lin n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sésame et Lin.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sésame et Lin et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 21 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004638
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