Texte intégral
09/11/2023
N° RG 23/02746 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTRD
Décision déférée - 26 Juin 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX -2023JC0210
S.A.S. OTV
C/
S.A.S. ARSEME
S.E.L.A.S. EGIDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°191
***
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, I.MARTIN DE LA MOUTTE, , magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. OTV Prsie en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. ARSEME, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [C] [W] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ARSEME, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel - Place du Salin - 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Exposé du litige :
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réceptiondu 8 décembre 2022, la Société OTV a déclaré plusieurs créances au passif de la Société ARSEME pour un montant total de 103.135,98 €, dont une facture impayées n°21000160 émise le 24 septembre 2021 pour un montant de 924 € (créance n°37).
Par déclaration du 27 juillet 2023, la Société OTV a relevé appel de l'ordonnance du 26 juin 2023 (RG N°2023JC0210) par le juge commissaire du tribunal de commerce de Foix, en ce qu'elle a admis cette créance pour 0 €.
Ayant constaté que la Société ARSEME avait réglé la facture litigieuse, au mois de février 2022, la Société OTV a indiqué par conclusions d'appelant notifiées le 12 septembre 2023 au greffe de la cour et le 22 septembre 2023 à la société ARSEME et au mandataire, se désister de son action en admission de créance et par voie de conséquence de son appel, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile.
.
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 par la société Arseme et la Selas Egide, en qualité de mandataire judiciaire de la société Arseme demandant au conseiller de la mise en état de :
- dire parfait le désistement,
- confirmer l'ordonnance déférée.
Motifs
En application des articles 400 et suivants, le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'ordonnance déférée,
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Donnons acte aux partie du désistement d'appel de la société OTV et de son acceptation par la société Arseme et la Selas Egide,
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de la société OTV.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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