Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 73
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STGD
Société UAB KREKENAVOS AGROFIRMA AB
C/
S.A.S.U. VOLATYS
Société TOMASSEN DUCK-TO B.V
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BLANCHET MAGON
Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société UAB KREKENAVOS AGROFIRMA AB
société de droit lituanien
ayant son siège à [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Avocat Postulant au barreau de RENNES
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat Plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. VOLATYS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le N° 451 013 106, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat Postulant au barreau de RENNES
Représentée par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER de la SELARL AMS AVOCAT & CONSEIL, Avocat Plaidant au barreau de RENNES
Société TOMASSEN DUCK-TO B.V
société de droit néerlandais prise en la personne de ses représentants légaux, siège social sis [Adresse 4], PAYS BAS.
Extinction partielle de l'instance entre la société KREKENAVOS et la société TOMASSEN DUCK-TO constaté par décision du conseiller de la mise en état en date du 06.10.2022
En décembre 2017, en vue des fêtes de fin d'année, la société de droit lituanien KREKENAVOS AGROFIRMA AB a commandé auprès de la société de droit français VOLATYS du canard grillé surgelé dans des quantités importantes, afin de les revendre ensuite à la grande distribution en Lituanie.
Ce canard, revendu donc par la société VOLATYS, avait été acquis par cette dernière auprès de la société de droit néerlandais TOMASSEN DUCK-TO BV.
Les marchandises ont été réceptionnées les 16, 18 et 19 décembre 2017, puis livrées à des centaines de magasins de la grande distribution (notamment dans les magasins de marque « IKI»).
Le 19 décembre 2017, un membre de la société IKI a alerté la société KREKENAVOS sur la mauvaise qualité des produits commercialisés (odeurs et couleurs étranges).
Le jour même, la société KREKENAVOS a alerté par courrier électronique la société VOLATYS qu'une quantité importante des produits livrés présentait des défauts (les canards étaient avariés) et lui a indiqué que la quantité exacte qui lui sera retournée ainsi que le montant de la perte subie seront précisés ultérieurement
Elle a estimé par la suite avoir subi un préjudice de 22 142,62 euros se décomposant comme suit :
- 2 143,62 euros au titre du non-respect des obligation contractuelles avec IKI (produits de mauvaise qualité, facture n°08/25638 en date du 19 décembre 2017) ;
- 13 997,31 euros au titre du non-respect des obligations contractuelles avec IKI (produits de mauvaise qualité, facture n°17KT0361 en date du 4 janvier 2018);
- 3 968,09 euros au titre du non-respect des obligations contractuelles avec IKI (autres manquements, restitution non retirée des magasins), facture n°17KT057 en date du 4 janvier 2018) ;
- 2 033,60 euros au titre de la perte pour le transport des produits (calculés uniquement pour les produits invendus, 0,10 € / kg) .
Elle a aussi demandé le remboursement de la somme de 58.974,40 euros correspondant au prix des marchandises retournées.
La société VOLATYS a remboursé la société KREKENAVOS à hauteur de la somme de 16.300 euros, notamment avec la somme qu'elle a reçue de son propre vendeur, le grossiste hollandais TOMASSEN DUCK-TO et a indiqué qu'une indemnisation sera réalisée par l'intermédiaire de réductions sur les achats futurs.
La société KREKENAVOS, estimant que cette mesure est insuffisante et que les préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés, a, le 07 novembre Z2018, mis en demeure la société VOLATYS de lui payer la somme de 34.445,68 euros.
Par acte du 29 juillet 2020, la société KREKENAVOS a assigné en paiement la société VOLATYS devant le juge des référés, qui a renvoyé l'affaire devant la juridiction du fond.
Par acte du 20 avril 2021, la société KREKENAVOS a assigné la société de droit néerlandais THOMASSEN DUK TO BV.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté la société KREKENAVOS de sa demande en paiement par la société VOLATYS de la somme provisionnelle de 34 107,00 euros TTC,
- Débouté la société KREKENAVOS de sa demande de capitalisation des intérêts pouvant en découler,
- Débouté la société KREKENAVOS de sa demande de condamnation de la société VOLATYS au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- Débouté la société KREKENAVOS de sa demande d'expertise,
- Condamné la société KREKENAVOS à payer à la société VOLATYS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société KREKENAVOS aux entiers dépens.
Appelante de ce jugement, la société KREKENAVOS AGROFIRMA AB, par conclusions du 24 août 2022, a demandé à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER la société VOLATYS à payer à la société KREKENAVOS AGROFIRMA AB la somme de 34 107,00 euros, soit la somme de 22 142,62 euros au titre de son préjudice et la somme de 13 372 euros en réduction du prix payé ;
- ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018,date de la mise en demeure ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société VOLATYS à payer à la société KREKENAVOS AGROFIRMA AB la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société VOLATYS aux entiers dépens, y compris de première instance.
Par conclusions du 28 octobre 2022, la société VOLATYS a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- statuer ce que de droit à l'égard de la société TOMASSEN,
- débouter la société KREKENAVOS de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens, y compris d'exécution.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état avait constaté l'extinction partielle de l'instance entre la société KREKENAVOS et la société TOMASSEN DUCK-TO.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Cour relève à titre liminaire que parmi les pièces de la société KREKENAVOS, les pièces numérotées 1-2-3-4-7- 11.1- 11.2- 11.3 - 13.2- 13.3- 13.4-13.5 et 14, sont rédigées en lituanien et non traduites.
Elles ne seront dès lors pas prises en considération, la Cour ne possédant pas la connaissance de cette langue.
En revanche, la Cour prendra en considération les pièces rédigées en anglais, quoique non traduites.
Les factures émises par la société VOLATYS démontrent que les marchandises ont été vendues sous l'incoterm EXW à compter des Pays-Bas.
La société KREKENAVOS ne méconnaît pas avoir elle-même organisé le transport des marchandises vers la Lituanie à partir des entrepôts néerlandais de la société TOMASSEN.
Elle soutient que les incoterms ne peuvent exonérer une partie de sa responsabilité que pour autant que le sinistre ait pour origine la force majeure.
Une telle interprétation ne peut être retenue, l'incoterm ayant pour objet, en cas de transport de marchandises, de préciser les obligations du vendeur et de l'acquéreur, ainsi et surtout que le moment du transfert des risques.
En l'espèce, la mention incoterm EXW NL indique que tous les risques ont été transférés à la société KREKENAVOS à partir du moment où le transporteur qu'elle avait affrété a pris possession de la marchandise aux Pays-Bas.
D'autre part, les incoterm ne contredisent pas les dispositions de la Convention de Vienne et notamment celles de son article 36 selon lesquelles le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert de risque à l'acheteur même si ce défaut n'apparaît ultérieurement et de tout défaut de conformité qui est imputable à l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque de ses obligations.
Si la société KREKENAVOS est en mesure de démontrer que la marchandise était avariée au moment de sa prise en charge par son transporteur aux Pays-Bas, à l'évidence, l'incoterm EXW ne permettra pas à la société KOVALYS de s'exonérer de son obligation de délivrance d'une marchandise conforme.
Toutefois, elle ne le démontre pas.
La marchandise a été chargée sans réserve par le transporteur.
Les relevés de températures constituant les pièces 11.1, 11.2 et 11.3 de la société KREKENAVOS ne peuvent être reliées à un transport précis, les mentions y figurant étant en lituanien.
Au demeurant, en l'absence de réserve du transporteur sur la lettre de voiture, ces mentions de températures négatives seraient insuffisantes à démontrer que les marchandises étaient avariées au moment de leur prise en charge.
Enfin, il ne peut être soutenu que la société VOLATYS ait reconnu sa responsabilité. La pièce numéro 8 est un courriel du 03 janvier 2018 de son dirigeant, qui peut se traduire comme suit :
'Je voudrai présenter mes excuses pour les soucis que nous avons rencontré avec le canard frais durant la période de Noël.
Je suis moi-même avec [D] ce sujet et vous aurez toute notre assistance pour vous aider et compenser la perte que vous avez subie.
VOLATYS est un acteur majeur et respectable.
Les consommateurs sont notre principal souci et nous sommes vraiment désolés de la situation rencontrée en décembre.
[D] [V], notre représentant en Europe de l'Est a pour instructions de trouver le meilleur moyen de régler ce problème avec vous.'
Ce courriel a été rédigé quinze jours après l'incident et à une époque à laquelle il était encore possible de penser que les circonstances exactes dans lesquelles la viande s'était trouvée avariée pouvaient encore être découvertes.
Il visait à préserver les relations contractuelles entre les parties, notamment pour le cas où il serait démontré que la viande était avariée avant sa prise en charge, mais ne peut être considéré comme une reconnaissance de responsabilité.
De la même façon, le reversement de l'indemnisation obtenue de la société TOMASSEN est un geste commercial et ne peut, à défaut d'autre pièce, être considéré comme une reconnaissance de responsabilité.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société KREKENAVOS de ses prétentions.
La société KREKENAVOS, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société KREKENAVOS AGROFIRMA AB aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment