Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 01er JUIN 2023
N° RG 20/00770 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ3Q
AFFAIRE :
[M] [V] [J]
C/
SCP [E] ........
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F18/00295
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François AJE
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V] [J]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Béninoise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par : Me François AJE,, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 - Représenté par : Me Gérard VARANGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1818
APPELANT
****************
SCP [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SAMEY »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat constituée au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - substituée par Me Isabelle TOLODANO avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE - MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SHARRE Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Samey le 30 avril 2012, pour occuper un emploi de chauffeur-livreur, et soutenant que ses salaires ne lui étaient plus payés depuis août 2012, M. [J] a saisi le 4 février 2013 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'entendre condamner la société au paiement des salaires d'août 2012 à janvier 2013, des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier et à la remise d'une attestation Pôle-emploi et d'un certificat de travail.
Par décision contradictoire, en date du 15 avril 2013, le bureau de conciliation a ordonné à la société Samey de payer M. [J], en tant que de besoin, la somme de 1 366 euros à titre de provision sur le salaire du mois de septembre 2012 et de lui remettre le bulletin de salaire correspondant ainsi que l'attestation Pôle-emploi, l'affaire étant renvoyée à l'audience du bureau de jugement fixée au 10 mars 2014.
Le 22 juillet 2013, M. [J] faisait signifier cette ordonnance par acte délivré par la SCP Torchausse, huissier de justice.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes, après avoir notamment considéré que le contrat de travail n'était pas rompu, a statué comme suit :
Condamne la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 8 196 euros à titre des salaires du 1 août 2012 au 31 janvier 2013, outre 819,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Samey de sa première convocation devant le conseil des prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances indemnitaires.
Dit que la société Samey devra remettre à M. [J] les bulletins de paie du 1er août 2012 au 31 janvier 2013,
Dit que la moyenne des trois derniers salaires est de 1366 euros bruts,
Met les éventuels dépens à la charge de la société Samey.
Le 14 décembre 2017, M. [J] a saisi le tribunal de commerce de Pontoise d'une action en liquidation judiciaire contre la société Samey, motif pris que celle-ci n'avait pas procédé au règlement des sommes auxquelles elle avait été condamnée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Samey, désigné la SCP [E] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2016.
Le 26 avril 2018, M. [J] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins notamment de voir fixer au passif de la société Samey :
- les sommes acquises par le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2014, à savoir 8 196 euros au titre des salaires du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, outre 819,60 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les salaires supplémentaires non prescrits d'avril 2015 à janvier 2018, à savoir 42 664 euros au titre des salaires d'avril 2015 au 7 janvier 2018, outre 4 266 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine en relevant que 'le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2014 a considéré que le contrat n'était pas rompu [...]'.
Le mandataire liquidateur s'est opposé aux demandes, a soutenu la caducité du jugement en date du 28 juillet 2014 faute d'avoir été régulièrement notifié et signifié à la société Samey et a objecté à la demande complémentaire visant les salaires d'avril 2015 à janvier 2018 que le requérant ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de la société.
Par jugement de départage rendu le 11 février 2020, notifié le 14 février 2020, le conseil a statué comme suit :
Constate la caducité du jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 28 juillet 2014,
Déboute M. [J] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Condamne M. [J] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 12 mars 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
À l'audience du 5 octobre 2021, la cour a ordonné, par mention au dossier, le rabat de la clôture, le renvoi de l'affaire à la mise en état, et la communication par le greffe de la juridiction de première instance des deux dossiers de la juridiction concernant les jugements rendus les 28 juillet 2014 et 11 février 2020.
Par message du 22 avril 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties que la cour avait obtenu la communication par le greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency du dossier référencé RG 18/295 relatif à la saisine de la juridiction par M. [J] en date du 26 avril 2018, mais qu'en revanche le dossier RG 13/081 ayant donné lieu au jugement n°807/14 du 28 juillet 2014 avait été détruit, ainsi qu'en atteste un bordereau de destruction des archives en date du 12 novembre 2020. Il était relevé que figurent sur l'expédition du jugement du 28 juillet 2014 la mention manuscrite d'une notification en date du 4 août 2014 et sous la rubrique 'date de réception par le défendeur' la mention manuscrite 'Non Réclamé'.
Par ordonnance, en date du 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident élevé par M. [J] tendant à voir prononcer le rejet des débats de la pièce n°2 dénommée « relevé de carrière » figurant au bordereau de l' Unedic AGS et à lui enjoindre de retirer de ses écritures toute référence ou commentaire de cette pièce.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 février 2023, M. [J] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré caduc le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 28 juillet 2014,
Fixer sa créance à inscrire au passif de la société Samey, représentée par Maître [E] agissant ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- les sommes acquises par le jugement du Conseil des Prud'hommes du 28 juillet 2014 : 8196 euros au titre des salaires du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 et 819,60 euros au titre des congés payés afférents et 500 euros à titre d'indemnité article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et remise des bulletins de paie correspondants,
- les salaires supplémentaires non prescrits d'avril 2015 à janvier 2018 : 42 664 euros au titre des salaires d'avril 2015 au 7 janvier 2018 et 4266 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018,
Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte journalière de 50 euros par document,
Dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA Ile de France, et la condamner au titre de sa garantie au paiement des sommes fixées par l'arrêt à intervenir,
Condamner l'AGS CGEA à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée,
Condamner la SCP [E], es qualités de mandataire liquidateur de la société Samey au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris aux actes éventuels de procédure d'exécution par voie d'huissier de justice par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001
Condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2023, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
Juger caduc le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2014,
Juger irrecevable car prescrite la demande de salaires antérieurs à avril 2015,
Juger que M. [J] ne justifie pas de la réalité de la relation de travail salarié avec la société Samey,
Constater que, durant la période de travail invoquée, M. [J] a été indemnisé au titre du chômage et/ou a travaillé pour le compte d'autres sociétés,
Juger que les agissements de M. [J] sont constitutifs d'une fraude,
Juger que M. [J] a abusé de son droit d'agir en justice,
La mettre en conséquence hors de cause au titre de la présente instance et confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions,
A titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour fraude et abus du droit d'ester en justice,
En tout état de cause,
Lui juger inopposables les demandes d'astreinte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger de son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
A titre reconventionnel, condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Samey, à qui M. [J] a régulièrement fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2020, l'AGS CGEA ayant fait signifier ses conclusions d'intimée, par exploits d'huissier en date du 15 octobre 2020, n'a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la fixation au passif de la société Samey de la créance allouée par le jugement du 28 juillet 2014 :
M. [J] soutient que le jugement du 28 juillet 2014, notifié aux parties le 4 août 2014, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'il est dès lors bien fondé à solliciter l'inscription au passif de la procédure collective des sommes allouées par le conseil de prud'hommes. Il affirme que le greffe de la juridiction prud'homale ne l'a jamais invité à faire signifier cette décision et relève que la société Samey, assignée en liquidation judiciaire, n'a pas contesté cette créance devant le tribunal de commerce. Soulignant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 2ème, 12/04/2018, n°1716273), l'absence de signification d'un jugement réputé contradictoire dans le délai prescrit ne peut être invoquée que par la partie défaillante, il estime que la SCP [E], qui n'est que le représentant des créanciers, ne saurait se substituer aux représentants légaux de la société et n'était pas fondé à invoquer la caducité de ce jugement.
L'article 478 du code de procédure civile dispose que :
' Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.'
Il résulte des éléments recueillis par la cour et mis à la disposition des parties que l'expédition du jugement réputé contradictoire en date du 28 juillet 2014 porte mention manuscrite d'une notification faite par le greffe le 4 août 2014 et, sous la rubrique 'date de réception par le défendeur', la mention 'Non Réclamé'. À défaut de notification conforme aux prescriptions de l'article 670 du code de procédure civile il appartenait au salarié de faire signifier le jugement dans le délai de six mois suivant son prononcé.
La société Samey ayant été assignée devant le tribunal de commerce par procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civile, l'absence de contestation de la créance qu'il invoquait au soutien de son action en liquidation judiciaire, est dépourvue de portée.
Conformément au jugement du tribunal de commerce ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la société Samey était régulièrement représentée dans le cadre de la deuxième instance prud'homale initiée par M. [J] en 2018, par la SCP [E], ès qualités de mandataire liquidateur. En cette qualité, ce dernier a pu légitimement soulever devant le conseil l'exception de caducité du jugement du 28 juillet 2014 pour refuser d'inscrire au passif de la société les condamnations prononcées par cette décision.
Il appartient à M. [J], qui se prévaut de ce jugement, et de l'autorité de la chose jugée qui lui serait attachée, de justifier que celle-ci n'encourt pas la caducité prévue par l'article 478 du code de procédure civile et qu'il l'a fait signifier dans le délai de six mois, sans pouvoir opposer une prétendue carence du greffe dont il affirme qu'il ne lui aurait pas adressé l'invitation prévue par l'article 670-1 du code de procédure civile, moyen inopérant.
Faute pour M. [J] de justifier de la signification de ce jugement dans les six mois de son prononcé, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté sa caducité et ont rejeté la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Samey, sur le fondement de cette décision, les sommes de 8 196 euros à titre des salaires du 1er août 2012 au 31 janvier 2013, outre 819,60 euros au titre des congés payés afférents et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, observation faite que le salarié n'a pas formulé de demande subsidiaire sur le fondement du second alinéa de l'article 478 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période d'avril 2015 à janvier 2018 :
A titre liminaire, l'appelant limitant sa réclamation aux salaires exigibles au 30 avril 2015, la fin de non recevoir visant les salaires antérieurs au mois d'avril est sans objet.
A l'appui de sa demande en paiement, M. [J] fait valoir qu'aucune rupture du contrat de travail n'est advenue.
L' Unedic AGS entend contester le principe de sa garantie en raison de la fraude manifeste de M. [J] en faisant valoir que la situation contractuelle n'est pas clairement établie et que l'appelant entend profiter de la liquidation judiciaire de la société pour obtenir le paiement de sommes indues par le biais de la garantie légale. Rappelant que le salaire est la contrepartie d'une prestation de travail, l' AGS objecte que M. [J] n'a pas fourni de prestation de travail et ne se tenait pas à la disposition de la société. Elle ajoute que le tribunal de commerce a constaté que la société avait cessé toute activité, le relevé de carrière de l'appelant établissant par ailleurs qu'il a travaillé à temps plein de février 2015 à mai 2018 en tant qu'ambulancier.
Observation faite que la prétention que formule l'appelant de ce chef est fondée sur un moyen de droit, à savoir le rejet par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 28 juillet 2014 de la rupture 'de fait' du contrat de travail qu'il invoquait, l' Ags ne rapporte pas la preuve de la fraude alléguée.
S'il est de droit que l'employeur, débiteur des obligations découlant du contrat de travail de fournir du travail et de verser en contrepartie une rémunération est, en principe, tenu de rapporter la preuve que le salarié ne se tient pas à sa disposition, pour se libérer de son obligation, il en va autrement lorsque comme en l'espèce le créancier considérait, lui même, que le contrat avait été rompu avant la période visée par sa réclamation.
En effet, si l'appelant, qui invoque son ignorance juridique, soutient le caractère dépourvu de portée de la lettre recommandée qu'il a adressée à l'employeur le 11 décembre 2012, aux termes de laquelle il réclamait 'son solde de tout compte et ses indemnités de préavis et de licenciement', force est de constater qu'il ressort :
- d'une part, de l'ordonnance du bureau de conciliation, que les juges ont constaté 'que M. [J] considérait avoir été victime de la rupture de fait de son contrat de travail de la part de son employeur qui lui avait retiré les clés du véhicule avec lequel il effectuait les livraisons, le 31 janvier 2013', [...] la société Samey, reconnaissant, de son côté devoir le salaire du mois de septembre 2012 [...] et déclarant être 'disposée à payer (ce salaire) à lui remettre le bulletin de paye correspondant, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle-emploi le tout dans un délai de 48 heures',
- d'autre part, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 28 juillet 2014, devant lequel M. [J] était assisté par un conseil que l'intéressé sollicitait, outre la remise des documents de fin de contrat, le paiement des indemnités de licenciement en soutenant devant le conseil 'qu'il y a eu une rupture abusive du contrat de travail'.
Dans ces circonstances, alors qu'antérieurement à la période visée par le rappel de salaire, M. [J] considérait que le contrat était rompu, et peu important le jugement du 28 juillet 2014, non avenu, par lequel le conseil a considéré que la rupture n'était pas acquise, force est de relever que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à étayer la thèse selon laquelle il serait resté à la disposition de la société Samey et qu'il est établi par les pièces communiquées par l' Ags qu'il a travaillé pour un autre employeur pour toute la période litigieuse. En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire et de fixation d'une créance salariale pour la période courant d'avril 2015 à janvier 2018.
Sur la demande d'indemnisation pour violation de la vie privée :
M. [J] reproche à l'Unedic AGS de produire un relevé de carrière en violation de sa vie privée, protégée par l'article 9 du code civil et les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il relève en outre que ce document porte une mention selon laquelle il n'a « qu'une valeur informative », ce qui lui retire toute valeur probante. À défaut d'identification de son auteur, l'appelant expose qu'il ne peut exercer son droit d'accès et de rectification des informations erronées y figurant. Il considère que la production de ce document qui comporte les périodes d'arrêts maladie, les prises en charge de la Caisse d'Allocations familiales, les périodes de chômage ou de non activité professionnelle de l'appelant, de 'faux revenus', constitue une atteinte manifeste à sa vie privée, en ce que son accord n'a pas été sollicité par l'AGS pour se servir de données qui lui sont personnelles et qu'elle a en sa possession ou qu'elle s'est illégalement procurée auprès de la CNAVTS ou d'autres organismes de sécurité sociale.
L'Ags objecte avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, légalement accès au répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent. Ce texte précise notamment que ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales et qu'il contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, [...] et, depuis le 1er janvier 2016, également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
En l'espèce, la pièce communiquée ne comporte d'informations que sur la situation professionnelle de l'intéressé et de sa prise en charge par les organismes de sécurité sociale durant la période litigieuse pour laquelle il soutient avoir été salarié de la société Samey. Ce document ne comporte aucune information de nature à porter atteinte à sa vie privée. Il constitue un élément d'appréciation à valeur informative, que M. [J] discute en communiquant des éléments parcellaires sur sa situation sociale, fiscale et professionnelle.
Alors que l'appelant soutenait dans ses premières conclusions d'appel que ce n'était qu'en 2018 qu'il avait retrouvé un emploi stable, l' AGS, qui exerce une mission d'intérêt général et suspectait une éventuelle fraude de l'intéressé, a pu légitimement communiquer des éléments susceptibles de justifier de la situation professionnelle réelle de l'intéressé, faisant ainsi en toute hypothèse un usage limité et proportionné au but légitime qu'elle poursuit des informations auxquelles elle a légalement accès.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de l' Ags, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.
Sur la demande reconventionnelle :
Il suit de ce qui précède que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, le salarié s'étant prévalu d'un moyen de droit tiré du jugement initial du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de sa demande tendant à voir constater la rupture du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constate le caractère sans objet de la fin de non recevoir visant les salaires antérieurs au mois d'avril 2015 non visés par la demande de rappel de salaire,
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée et l' Ags de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour fraude et abus du droit d'ester en justice,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,