Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02312 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSP5
Jugement (N° 20-000366)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [E]
né le 30 août 1961 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Sofranel
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marielle Naudin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
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M. [O] [L] [E] a fait opposition le 27 mars 2019 au tribunal d'instance de Lille à une ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle un juge de cette juridiction lui avait enjoint de régler à la société Sofranel la somme de 5 425 euros en principal.
Parallèlement à cette procédure alors pendante, la société Sofranel a assigné M.'[E], tant en sa qualité de gérant de la SCI du Golf du château d'[Localité 3] qu'en son nom propre, devant le tribunal judiciaire de Lille par acte du 17 août 2020 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5'425,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale du 19 novembre 2018, outre des frais et des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux procédures, reçu M. [E] en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, déclaré celle-ci non avenue et, statuant à nouveau, condamné M. [E], en sa qualité de représentant légal de la société du Golf du château d'[Localité 3], à payer à la société Sofranel les sommes de 5 425,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, et 505,82 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'instance et les frais de procédure d'injonction de payer, débouté la société Sofranel de ses autres demandes et débouté M.'[E] de ses demandes formulées tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de la société du Golf.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juillet 2021, demande à la cour, au visa des articles 1199 du code civil et 31 du code de procédure civile, d'infirmer ladite décision, de déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées à son encontre par la société Sofranel, subsidiairement, de fixer le montant de la dette dont il serait reconnu débiteur à 4 829,86 euros TTC et, en tout état de cause, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 025 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 13 février 2023, la société Sofranel demande pour sa part à la cour de déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes et de l'en débouter, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M.'[E] tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la société du Golf du château d'[Localité 3] à lui verser les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel (en ce compris le timbre fiscal de 225 euros).
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il n'est pas contesté que la SCI du Golf du château d'[Localité 3], représentée par son gérant, M. [O] [L] [E], a conclu en 2018 plusieurs contrats de location de matériel avec la société Sofranel, ayant donné lieu à des factures dont cette dernière poursuit le recouvrement. M. [E] n'est donc personnellement ni le cocontractant ni le débiteur de la société Sofranel.
C'est par conséquent à bon droit qu'il a contesté l'ordonnance d'injonction de payer susvisée, ladite injonction ayant été prononcée à son encontre, et soulève l'irrecevabilité des demandes dirigées par la société Sofranel à son encontre à titre personnel.
En revanche, la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en sa qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière (Cass. com. 17 février 2015, n° 13-26.478). Les demandes formées contre M.'[E] en qualité de gérant de la SCI du Golf du château d'[Localité 3] doivent donc être considérées comme formées contre ladite SCI et il doit être jugé que les condamnations prononcées contre M. [E] en cette qualité l'ont été valablement contre la société.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [E] à l'ordonnance d'injonction de payer et de déclarer irrecevables les demandes de la société Sofranel dirigées contre M. [E] à titre personnel mais recevables celles qui sont dirigées contre lui en qualité de gérant de la SCI du Golf du château d'[Localité 3], tout en précisant que ces dernières sont, plus exactement, dirigées contre la SCI.
M. [E] admet la facturation d'une somme totale de 4 829,86 euros au titre des cinq factures sur lesquelles la société Sofranel fonde ses demandes et correspondant à la location de matériel à la SCI dont il est le gérant.
Il discute en revanche une somme de 550,76 euros facturée au titre de la dégradation de l'une des machines louées en faisant valoir que l'intimée ne peut facturer à la fois une assurance, comme cela est le cas, et la réparation de la machine qu'il reconnaît avoir endommagée.
Cependant, la société Sofranel verse aux débats les conditions générales figurant au verso du contrat de location considéré, dont M. [E] ne conteste pas avoir eu connaissance, lesquelles stipule que, l'assurance obéissant aux règles usuelles en la matière, le locataire s'engage à supporter la franchise se montant, pour l'engin dont il s'agissait, à 20'% du montant des réparations. L'appelant ne formule pas d'observations sur l'explication ainsi apportée ni, par conséquent, sur le principe et le montant de la somme facturée à ce titre.
Sa condamnation, ès qualités, au paiement de la somme demandée à titre principal doit donc être confirmée, étant précisé que c'est la SCI du Golf du château d'[Localité 3] qui en est la débitrice.
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'abus ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions et il n'est pas démontré au cas présent que l'action engagée par M. [E], au demeurant fondée en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui à titre personnel, ne résulte pas simplement, pour le surplus, d'une appréciation inexacte de ses droits qui n'est pas en soi constitutive d'une faute. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimée.
En revanche, il incombe à M. [E] ès qualités, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et il est équitable qu'il indemnise en outre l'intimée, en application de l'article 700 du même code, des autres frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [E] à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 décembre 2018,
déclare irrecevables les demandes de la société Sofranel dirigées contre M. [E] à titre personnel,
confirme le jugement en toutes ses dispositions mais précise que c'est la société du Golf du château d'[Localité 3] qui est la débitrice des sommes auxquelles M. [E] est condamné en sa qualité de représentant légal de ladite société,
déboute la société Sofranel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne en sa qualité de représentant légal de la SCI du Golf du château d'[Localité 3] aux dépens et au paiement à la société Sofranel d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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