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Cour de cassation, 20 mai 2014. 12-29.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.228

Date de décision :

20 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer, délivré le 23 décembre 2009, visant la clause résolutoire, demandait paiement des loyers exigibles en vertu du bail du 23 avril 2001, lequel prévoyait un loyer principal annuel de 51000 francs (8 289,71 euros) payable d'avance par trimestres et que le locataire ne soutenait pas avoir réglé les causes de ce commandement, la cour d'appel en a justement déduit, sans trancher une contestation sérieuse, que la clause résolutoire était acquise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, d'avoir ordonné l'expulsion du locataire (M. X..., l'exposant), et de l'avoir condamné à titre provisionnel à payer au bailleur (M. Y...) 5.500,25 ¿ pour loyers impayés ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges jusqu'à libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE le contrat de bail prévoyant qu'à défaut d'exécution parfaite par le preneur d'une de ses obligations, le contrat était résilié de plein droit un mois après commandement resté infructueux, l'expulsion dans ce cas était obtenue par ordonnance de référé ; que force était de constater que le commandement délivré le 23/12/2009 était resté infructueux et M. X... ne justifiait pas du règlement des loyers dont il était redevable en vertu du contrat de bail du 23/04/2001 ; qu'aucune contestation sérieuse n'était aussi soulevée sur le défaut de règlement des loyers contractuellement prévus ; que, comme exposé ci- avant, l'urgence ressortait des termes du contrat et de l'aggravation constante du préjudice du bailleur ; qu'en considération de ces éléments, c'était à juste titre que le juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef, qu'il avait condamné le locataire à verser à M. Y... la somme de 5.500,25 ¿ à titre provisionnel et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges prévus au contrat jusqu'à libération des lieux ; ALORS QUE le juge des référés ne peut prononcer une condamnation provisionnelle que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déclarant qu'aucune contestation sérieuse n'était soulevée quant au défaut de règlement des loyers contractuellement prévus, quand le bail ne comportait aucun loyer, ce dont il résultait que la réclamation du bailleur sur le montant des loyers n'apparaissait plus aussi évidente, la Cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-20 | Jurisprudence Berlioz