Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10362 F
Pourvoi n° Q 21-24.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-24.914 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alsabail - Alsacienne de crédit bail immobilier, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [M] & associés mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [J] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [O],
3°/ à la société Crédit agricole Alsace Vosges, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au Conseil départemental de l'ordre des médecins du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Caisse de crédit mutuel Illkirch-Graffenstaden, association coopérative inscrite, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son Parquet général, [Adresse 7],
7°/ à la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Alsabail - Alsacienne de crédit bail immobilier, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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