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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-80.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.015

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Loup, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, en date du 7 novembre 1995, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur au moment de la commission des faits, des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7 à 313-9 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; L'arrêt attaqué encourt la censure ; "en ce qu'il a condamné Jean-Loup Y... à une peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis simple et l'a condamné solidairement, avec Paul B... et Jean-Pierre D..., à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord diverses sommes assorties de l'intérêt légal; "aux motifs que Jean-Loup Y... a agi avec connaissance du dessein frauduleux qui sous-tendait l'opération à l'exécution de laquelle il a participé; qu'outre les éléments déjà recencés par les premiers juges, il importe d'observer qu'aux termes de la note du comité des prêts du 15 mai 1992, la société Brinsley a été présentée comme étant le maître d'oeuvre et bénéficiaire d'une opération nécessitant pour être menée à bien le concours de la CRCA, alors pourtant qu'au stade de l'élaboration de cette note à laquelle il a participé, Jean-Loup Y... savait pour être de ceux qui dès l'origine en ont arrêté l'idée comme il l'a reconnu, que l'opération décrite n'avait en définitive pour but que de servir les intérêts de Paul B...; qu'en acceptant de la sorte de prêter la main à la mise en place d'un montage derrière lequel se dissimulait le véritable bénéficiaire des engagements de la CRCA, Jean-Loup Y... a apporté à celui-ci son concours actif dans l'élaboration d'une manoeuvre déterminante de la remise des fonds ainsi escroqués; qu'il importe peu en effet qu'au gré des circonstances, un financement direct ait été en définitive substitué au cautionnement préalablement envisagé, substitution qui n'est pas de nature à exonérer le complice alors même qu'il y serait demeuré étranger dans la mesure où elle n'a pas eu pour effet de modifier en ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à l'auteur principal; que s'il peut enfin être fait grief au tribunal d'avoir, il est vrai de façon erronée, retenu comme acte de complicité en tant que tel le fait pour Jean-Loup Y... de ne pas s'être opposé à la délivrance des fonds, il demeure qu'en s'abstenant de la sorte alors qu'il avait été préalablement et spécialement informé de cette remise qu'il était de son pouvoir de différer à tout le moins jusqu'à ce que soient formellement acquises les garanties exigées par la banque, le prévenu a, par son inaction, manifesté son adhésion de bout en bout à l'opération délictueuse à laquelle il avait préalablement apporté son aide et son assistance ; qu'en conséquence, et sous cette seule réserve, il convient d'approuver les motifs des premiers juges qui ont retenu la culpabilité du prévenu sous une exacte qualification; "alors que les juges du fond doivent rechercher si l'aide et l'assistance apportées aux manoeuvres frauduleuses de l'escroc ont été déterminantes; que les juges du fond ont retenu que Jean-Loup Y... avait appuyé le projet frauduleux de Paul B... devant le comité des prêts de la caisse régionale de Crédit Agricole ; qu'en ne recherchant pas si l'intervention de Jean-Loup Y... était nécessaire à la remise litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Sur le moyen unique de cassation du mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, tels qu'ils étaient en vigueur au moment de la commission des faits, des articles 121-6, 121-7, 122-4, 313-7 à 313-9 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, dénaturation; "en ce qu'il a condamné Jean-Loup Y... à une peine d'une année d'emprisonnement assortie du sursis simple et l'a condamné solidairement avec Paul B... et Jean-Pierre D..., à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord diverses sommes assorties de l'intérêt légal; "aux motifs propres que Jean-Loup Y... a agi avec connaissance du dessein frauduleux qui sous-tendait l'opération à l'exécution de laquelle il a participé; qu'outre les éléments déjà recensés par les premiers juges, il importe d'observer qu'aux termes de la note du comité des prêts du 15 mai 1992, la société Brinsley a été présentée comme étant le maître d'oeuvre et bénéficiaire d'une opération nécessitant pour être menée à bien le concours de la CRCAM, alors pourtant qu'au stade de l'élaboration de cette note à laquelle il a participé, Jean-Loup Y... savait pour être de ceux qui dès l'origine en ont arrêté l'idée comme il l'a reconnu, que l'opération décrite n'avait en définitive pour but que de servir les intérêts de Paul B...; qu'en acceptant de la la sorte de prêter la main à la mise en place d'un montage derrière lequel se dissimulait le véritable bénéficiaire des engagements de la CRCA, Jean-Loup Y... a apporté à celui-ci son concours actif dans l'élaboration d'une manoeuvre déterminante de la remise des fonds ainsi escroqués; qu'il importe peu en effet qu'au gré des circonstances, un financement direct ait été en définitive substitué au cautionnement préalablement envisagé, substitution qui n'est pas de nature à exonérer le complice alors même qu'il y serait demeuré étranger dans la mesure où elle n'a pas eu pour effet de modifier en ses éléments constitutifs l'infraction reprochée à l'auteur principal; que s'il peut enfin être fait grief au tribunal d'avoir, il est vrai de façon erronée, retenu comme acte de complicité en tant que tel le fait pour Jean-Loup Y... de ne pas s'être opposé à la délivrance des fonds, il demeure qu'en s'abstenant de la sorte alors qu'il avait été préalablement et spécialement informé de cette remise qu'il était de son pouvoir de différer à tout le moins jusqu'à ce que soient formellement acquises les garanties exigées par la banque, le prévenu a, par son inaction, manifesté son adhésion de bout en bout à l'opération délictueuse à laquelle il avait préalablement apporté son aide et son assistance; qu'en conséquence, et sous cette seule réserve, il convient d'approuver les motifs des premiers juges qui ont retenu la culpabilité du prévenu sous une exacte qualification; "aux motifs adoptés que Jean-Loup Y... soutient qu'il s'agissait pour lui d'un véritable projet immobilier et qu'il admet avoir eu un rôle actif au départ de ce dossier, en janvier 1992, lorsqu'il a contacté M. X..., vendeur des terrains qui ont servi de prétexte à l'opération; mais que Jean-Loup Y... ne justifie pas de la valorisation des terrains à 6 millions de francs, alors que leur valeur ne dépasse pas 1,5 million de francs; qu'en outre, Jean-Loup Y... n'ignorait pas que les terrains litigieux sont inconstructibles; que Jean-Loup Y... a, avec Paul C... des relations privilégiées et qu'il est difficilement crédible que ce dernier ait caché à Jean-Loup Y... la plus grande partie de l'opération qui devait résoudre le problème Ray A...; que dans la note du 15 mai 1992, il n'ait fait aucune mention de ce qu'il s'agit d'un projet lié à une maison de retraite alors par contre qu'il est fait état d'une révision du Pos en cours, ce que Jean-Loup Y... savait correspondre à une inexactitude, et à un classement imminent en zone à bâtir, ce qui est également faux, comme il le savait; que Jean-Loup Y... a eu un rôle passif au moment où la CRCAM a remis effectivement les 34 millions de francs; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean-Loup Y... a été de manière certaine associé à l'ensemble de l'opération Brinsley; "alors que, premièrement, Jean-Loup Y... a régulièrement déposé des conclusions aux fins de relaxe aux termes desquelles il contestait les faits qui lui sont reprochés; qu'en retenant qu'il aurait retenu être au nombre de ceux qui étaient à l'origine de l'idée "Brinsley", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées; "alors que, deuxièmenent, la complicité suppose une intention délictuelle; que Jean-Loup Y... a participé à la négociation en vue de l'achat des terrains de la SCI et avait soutenu que les travaux relatifs à la maison de retraite avaient débuté dès 1989, que le Pos actuel applicable sur le territoire de la commune de Latresne n'était pas incompatible avec le projet, qu'en outre, et en tout cas, il avait multiplié les efforts pour obtenir une modification du Pos afin que les terrains litigieux soient expressément classés en zone constructible et qu'en outre, il a fait toutes démarches possibles pour l'octroi de garanties avant la remise des fonds; que les diligences de Jean-Loup Y... font la preuve qu'à ses yeux, le projet financier devait être réalisé; qu'en ne précisant pas en quoi il avait connaissance du caractère fictif du projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; "alors que, troisièmement, et en tout cas, l'élément intentionnel de la complicité doit être antérieur ou concomitant à l'élément matériel; que faute d'avoir précisé si Jean-Loup Y... a eu connaissance du caractère fictif du projet avant le 15 mai 1992, date à laquelle il a accompli le seul acte susceptible de retenir la qualification de la complicité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale; "alors que, quatrièmement, et enfin, l'excuse du commandement de l'autorité légitime exclut la complicité; que Jean-Loup Y... était placé sous la dépendance hiérarchique de Jean-Pierre D... et avait souligné qu'il s'était borné à exécuter les directives de ce dernier; que faute de s'être expliquée sur ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que les moyens, nouveaux et comme tels, irrecevables, en ce qu'ils invoquent la cause d'irresponsabilité tirée du commandement de l'autorité légitime, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre; Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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