Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-81.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.245
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Raoul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989, qui, pour banqueroute par détournement d'actif et défaut de comptabilité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sa faillite personnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 402 du Code pénal, 196, 197, 198, 201 de la loi du 25 janvier 1985, de la règle nulla poena sine lege, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui avaient prononcé la faillite personnelle de Raoul X... sans préciser la durée de cette mesure ;
" alors que l'obligation de fixer la durée de la faillite personnelle qui pèse, aux termes de l'article 195 de la loi du 25 juillet 1985, sur le Tribunal dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire s'impose a fortiori à la juridiction répressive lorsqu'elle prononce la faillite personnelle en vertu de l'article 201 de ladite loi et ce, en l'absence de dispositions expresses lui permettant de prononcer cette sanction à vie ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes et principe visés au moyen " ;
Attendu que faisant application des dispositions de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué a, pour des faits délictueux commis en juin 1986, prononcé la faillite personnelle de X... sans préciser la durée de cette sanction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, l'article 201 précité qui ne fait aucune référence à l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la durée de la faillite personnelle prononcée par la juridiction civile ou commerciale, ne prescrit nullement aux juges répressifs de préciser la durée de cette sanction ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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